Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-20.331
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1879 F-D Pourvoi n° J 15-20.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à l'Institution de gestion sociale des Armées, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [L], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'Institution de gestion sociale des Armées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu qu'une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L] a été engagée par l'Institution de gestion sociale des Armées (IGESA), le 5 juillet 2004, en qualité de secrétaire et affectée à l'établissement [Adresse 2] situé à [Localité 3] ; que constatant que certains de ses collègues affectés dans d'autres établissements que celui de [Localité 3] bénéficiaient de titres-restaurant, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre des titres-restaurant, l'arrêt retient qu'un local de restauration existe pour les salariés de l'établissement de [Localité 3] depuis 2007, que l'IGESA est un établissement public industriel et commercial (EPIC) sous la tutelle du ministère de la Défense, qui gère les activités sociales des armées donc des structures différentes les unes des autres telles des centres de vacances, de loisirs mais également des dispensaires et autres, qui sont situées en divers lieux du territoire national et dont l'historique est distinct pour chacune d'entre elles, que dès lors, les explications fournies par l'employeur et non contestées par la salariée (référendum dans un cas et cession d'une entreprise dans l'autre) sont des motifs objectifs et pertinents expliquant le recours aux titres-restaurant et le maintien de cette pratique pour certains des salariés de l'IGESA ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les salariés d'autres établissements continuaient à percevoir le titre-restaurant en dépit de l'existence d'un local de restauration, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser des raisons objectives et pertinentes à cette différence de traitement, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'Institution de gestion sociale des Armées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame [L] de ses demandes de rappel de salaire au titre des titres-restaurant et de délivrance pour l&apo