Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-21.551
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1880 F-D Pourvoi n° K 15-21.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 2015), que M. [J] a été engagé verbalement entre février et mars 2012 par la société [G] en qualité de responsable d'exploitation de l'hôtel géré par elle sous l'enseigne [Adresse 3] ; que, par courrier du 7 juin 2012, la société a mis fin à la relation de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve versés aux débats au terme de laquelle ils ont estimé qu'à défaut d'accord exprimé entre les parties sur la rémunération mensuelle brute convenue, il convenait de se référer à celle de 2 605,93 euros mentionnée sur les bulletins de paie, soit un salaire mensuel effectif net de 1 700 euros perçu par le salarié ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de sa demande au titre de la rectification des bulletins de paie et d'avoir condamné la société [G] à lui payer les seules sommes de 2 605,93 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la relation entre les parties : qu'il est acquis des explications des parties et des éléments produits que Monsieur [Z] [J] a été embauché oralement par la SARL [G] ([M] et [R] [L]), immatriculée le 24 avril 2012 avec comme objet l'exploitation de l'établissement hôtelier représentant son enseigne commerciale '[Adresse 2]' acquis le 1er mars 2012 et pour gérant Monsieur [M] [L], cette embauche portant sur la fonction de responsable d'exploitation de l'hôtel ; que les nombreux courriers électroniques échangés entre le gérant et le salarié sur la période de janvier à juin 2012 témoignent du flou et des malentendus persistants sur les conditions d'engagement, comme de la dégradation ensuite de la relation entre le gérant et le salarié ; qu'un courrier électronique du 6 juin 2012 à vocation récapitulative adressé par Monsieur [M] [L] à Monsieur [J] et destiné en réalité au conseil de ce dernier mentionne qu'il « a été recruté en situation d'urgence suite à une simple discussion entre lui et mon frère [R], au cours de laquelle ils se sont mis d'accord... » ; qu'en tout état de cause et étant aussi acquis qu'aucun contrat de travai