Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-17.731
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1882 F-D Pourvoi n° G 15-17.731 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 1er avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Net service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [B], de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Net service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 1er avril 2014) rendu en dernier ressort, que Mme [B] a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Net service dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sur la période du 15 au 19 avril 2013 ; que, contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que pendant la durée de l'immobilisation du véhicule professionnel, la salariée ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que selon l'article 2 de l'avenant du 23 janvier 2002 à la convention collective des entreprises de propreté et services associés, seuls bénéficient de l'indemnité de transport, à l'exception des cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail un service public de transport ou leur véhicule personnel lorsqu'il n'existe pas de service public de transport ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée disposait d'un véhicule professionnel pour la réalisation des différents chantiers qui lui étaient confiés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme [B] de sa demande au titre du paiement des heures effectuées ; AUX MOTIFS QUE « Sur les rappels de salaire : Que Madame [B] est demanderesse de 88,83 € à titre de rappel de salaire ; que cette demande est ainsi calculée : 46,10 € à titre de travail de nuit et 281,10 € à titre des heures effectuées soit 327,20 € auquel il convient de déduire 238,37 € déjà réglés ; ( ) Sur le paiement des heures effectuées Que Madame [B] a été engagée à temps complet à raison de 35h sur 5 jours du 15 au 19 avril 2013 ; que Madame [B] prétend selon son décompte qu'une semaine de travail s'établit à 42h50 de travail effectif ; Que dans son décompte Madame [B] oublie de défalquer les 20 minutes de pause quotidienne non rémunérées conformément à l'article L 3121-33 du Code du travail ; Que de plus, Madame [B] comptabilise 40 minutes de 5h à 5h40 ; Que les chantiers auxquels était affectée Madame [B] ne démarraient qu'à 6 heures du matin ; Que Madame [B] rejoignait le siège social de l'entreprise pour y récupérer un véhicule professionnel ; Que le trajet entre le siège social et