Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-18.162
Textes visés
- Article 1153 du code civil.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1885 F-D Pourvois n°B 15-18.162 à G 15-18.168JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° B 15-18.162 à G 15-18.168 formés par l'association Adapei 30, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement secondaire [Adresse 1], contre sept arrêts rendus le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 6], 3°/ à Mme [S] [A] épouse [R], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 2], 5°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à Mme [X] [C] épouse [O], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à M. [Q] [B], domicilié [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Adapei 30, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [Z], [V], [F] et [B] et de Mmes [A] épouse [R], [J] et [C] épouse [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 15-18.162 à G 15-18.168 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par courrier du 28 juin 2012, l'association Adapei 30 a informé chacun de ses salariés qu'elle entendait « dénoncer l'usage d'entreprise » portant sur les modalités de paiement du salaire en vigueur au sein de certains de ses établissements et qu'à compter du mois de septembre 2012, les primes de nuit, primes d'astreinte, indemnités d'astreinte, primes de dimanche et jour férié, heures supplémentaires, heures complémentaires, primes de transfert et primes de responsabilité de transfert seraient payées avec le salaire du mois suivant celui au cours duquel les heures de travail ouvrant droit à ces éléments de rémunération auront été effectuées ; que contestant ces nouvelles modalités de paiement, M. [Z] et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de lui ordonner de payer aux salariés l'intégralité des accessoires de salaire en même temps que le salaire de base du mois au cours duquel est né ce droit à ces accessoires, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail imposent seulement une périodicité dans le versement du salaire et ne concernent que le salaire de base ; qu'aucune disposition du code du travail n'impose de payer, dans le mois de leur accomplissement, les primes afférentes à une sujétion spécifique (nuit, dimanche, jour férié...), pas plus que les heures supplémentaires ; qu'elles peuvent être versées avec le salaire du mois suivant lorsque cela résulte de l'organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l'entreprise ; qu'en retenant que l'article L. 3242-1 du code du travail interdisait à l'employeur, association du secteur sanitaire et social ayant une activité continue et devant gérer plus de 500 fiches de paie chaque mois, de verser les éléments variables de la rémunération avec la paie du mois suivant, ce que l'employeur était contraint de faire pour des raisons techniques et qui, en outre, préservait la périodicité mensuelle du paiement de ces éléments variables dont le versement était simplement décalé par rapport à l'accomplissement, la cour d'appel a violé l'article L. 3242-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats, spécialement lorsque, en cause d'appel, de nouvelles pièces sont produites ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que les données relatives aux dimanches et jours fériés étaient connues en début d'année et que les variations entre les horaires prévisionnels et réalisés étaient mineures, sans examiner les plannings prévisionnels et définitifs que l'Adapei 30 avait versés aux débats pour la première fois en cause d&apos