Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 14-28.908

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1886 F-D Pourvoi n° M 14-28.908 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [X], domicilié chez Mme [I] [Y], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Bonnicel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a été engagé à compter du 11 décembre 2007 dans le cadre de contrats à durée déterminée par la société Transports Bonnicel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 23 octobre 2009 alors, selon le moyen qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date par un licenciement, une démission ou une prise d'acte ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la confirmation du jugement sur le prononcé de la résiliation judiciaire en demandant à la cour d'appel d'en fixer la date d'effet, non au 30 avril 2010, mais à la date du jugement la prononçant, soit le 26 avril 2011 ; et qu'en fixant la date de résiliation judiciaire du contrat de travail qui n'avait été rompu ni par un licenciement, ni par une démission, ni par une prise d'acte, à la date à laquelle l'employeur n'avait plus fourni du travail au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la relation de travail avait pris fin le 23 octobre 2009 à l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée liant les parties, la cour d'appel a pu fixer à ce jour la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le salarié ne prétend pas qu'il serait resté à la disposition permanente de son employeur en étant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler chaque mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le salarié soutenait que ses horaires de travail n'étaient ni constants ni prévisibles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein et de sa demande de rappel de salaire à ce titre et en ce qu'il limite à 800 euros le montant de l'indemnité au titre de la rupture du contrat de travail, à 718,90 euros brut le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à 173,73 euros le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et