Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-12.983
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1888 F-D Pourvoi n° X 15-12.983 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Asan Cergy Nat synchro, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Asan Cergy Nat synchro, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2014), que Mme [V] a été engagée à compter du 1er octobre 2006 en qualité d'entraîneur par l'association Asan Cergy Nat synchro (l'association) ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 29 août 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'omettre de lui accorder l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail alors, selon le moyen, que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit, d'office, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la demande de la salariée ; qu'en omettant cependant d'accorder à la salariée l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail, au prétexte qu'elle ne formulait pas de demande pécuniaire au titre de la requalification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert du grief de violation de l'article L. 1245-2 du code du travail, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet alors, selon le moyen, que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'en l'absence de contrat écrit, il appartenait à l'employeur de prouver qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ; que la cour d'appel a ensuite retenu que l'Asan Cergy nat synchro communiquait les plannings de l'utilisation des piscines d'agglomération, les relevés d'heures signées par la salariée et une attestation du responsable des piscines d'agglomération de [Localité 1] [Localité 2] dont il résultait que la salariée avait été agent saisonnier en juillet 2009 et agent temporaire horaire en