Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-18.473

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.
  • Article 1315 du code civil.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1894 F-D Pourvoi n° Q 15-18.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Erscha industrie, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement pour motif économique prononcé le 12 juillet 2011 par la société Erscha industrie ; que cette société a fait l'objet, le 18 février 2013, d'un jugement de liquidation judiciaire, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur ; que l'AGS-CGEA de [Localité 1] est intervenue pour contester l'existence d'un contrat de travail et soulever l'incompétence de la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer le conseil de prud'hommes incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance, l'arrêt retient qu'il résulte des attestations établies par MM. [G], [X] et [U] que M.[C] est l'inventeur et le créateur de la dalle à connexion multiple 'CATDAL' dont les documents produits par M. [C] démontrent que la commercialisation constituait son activité principale, qu'ainsi, M. [C] détenait le monopole des connaissances techniques utiles pour l'activité de la société, les autres associés de la société n'apparaissant être que des partenaires financiers, que M. [G] précise encore que M. [C] était l'homme le plus important de la société, tant au niveau commercial qu'au niveau du management et M. [Z], gérant de société retraité, qui a également établi une attestation, le présente comme ayant été son partenaire commercial sans faire allusion à la société Erscha, que si M. [C] produit le suivi des entretiens auprès de clients potentiels, aucun élément ne démontre que ce document manuscrit ait eu une autre finalité que personnelle et en particulier qu'il ait été établi aux fins de contrôle par le gérant de la société Erscha, qu'en effet, il s'avère purement descriptif et ne contient aucune explication ou analyse de son contenu au regard en particulier de l'activité déployée par son rédacteur, qu'il est établi sans entête et n'est pas accompagné d'un bordereau de transmission, que la liasse 'suivi des affaires Erscha industrie' n'est quant à elle pas datée et qu'il n'est pas davantage démontré qu'elle ait été destinée à en référer à la direction de la société, que par ailleurs, M. [C], reconnaît lui-même dans ses écritures qu'il bénéficiait d'une forte autonomie dans l'exécution de sa mission et qu'il ne précise pas en quoi il aurait été soumis aux directives et consignes données par le responsable de la société Erscha, ou à ses observations, étant relevé que le compte rendu de la réunion Erscha du 14 décembre 2010 auquel il fait référence, sans autre explication, ne figure pas dans les annexes versées à la cour, pas davantage que celui de la réunion du 22 février 2011 qu'il cite également, qu'il sera encore rappelé, s'agissant de l'aveu judiciaire invoqué par M. [C] comme découlant des conclusions prises en première instance pour le compte de la société Erscha, alors encore in bonis, qui n'a pas contesté sa qualité de salarié, que cet argument est inopérant puisque l'aveu judiciaire ne peut porter sur une question de droit et que l'existence ou la qualification juridique d'une situation ne peut dépendre de l'aveu d'une partie ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs en partie inopérants, alors qu'elle avait au pr