Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-18.473

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1221-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1221-1</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1315+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1315</a> du code civil.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1894 F-D Pourvoi n° Q 15-18.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à l&apos;AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Erscha industrie, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l&apos;article L. 1221-1 du code du travail et l&apos;article 1315 du code civil ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [C] a saisi la juridiction prud&apos;homale pour contester son licenciement pour motif économique prononcé le 12 juillet 2011 par la société Erscha industrie ; que cette société a fait l&apos;objet, le 18 février 2013, d&apos;un jugement de liquidation judiciaire, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur ; que l&apos;AGS-CGEA de [Localité 1] est intervenue pour contester l&apos;existence d&apos;un contrat de travail et soulever l&apos;incompétence de la juridiction prud&apos;homale ; Attendu que pour déclarer le conseil de prud&apos;hommes incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance, l&apos;arrêt retient qu&apos;il résulte des attestations établies par MM. [G], [X] et [U] que M.[C] est l&apos;inventeur et le créateur de la dalle à connexion multiple &apos;CATDAL&apos; dont les documents produits par M. [C] démontrent que la commercialisation constituait son activité principale, qu&apos;ainsi, M. [C] détenait le monopole des connaissances techniques utiles pour l&apos;activité de la société, les autres associés de la société n&apos;apparaissant être que des partenaires financiers, que M. [G] précise encore que M. [C] était l&apos;homme le plus important de la société, tant au niveau commercial qu&apos;au niveau du management et M. [Z], gérant de société retraité, qui a également établi une attestation, le présente comme ayant été son partenaire commercial sans faire allusion à la société Erscha, que si M. [C] produit le suivi des entretiens auprès de clients potentiels, aucun élément ne démontre que ce document manuscrit ait eu une autre finalité que personnelle et en particulier qu&apos;il ait été établi aux fins de contrôle par le gérant de la société Erscha, qu&apos;en effet, il s&apos;avère purement descriptif et ne contient aucune explication ou analyse de son contenu au regard en particulier de l&apos;activité déployée par son rédacteur, qu&apos;il est établi sans entête et n&apos;est pas accompagné d&apos;un bordereau de transmission, que la liasse &apos;suivi des affaires Erscha industrie&apos; n&apos;est quant à elle pas datée et qu&apos;il n&apos;est pas davantage démontré qu&apos;elle ait été destinée à en référer à la direction de la société, que par ailleurs, M. [C], reconnaît lui-même dans ses écritures qu&apos;il bénéficiait d&apos;une forte autonomie dans l&apos;exécution de sa mission et qu&apos;il ne précise pas en quoi il aurait été soumis aux directives et consignes données par le responsable de la société Erscha, ou à ses observations, étant relevé que le compte rendu de la réunion Erscha du 14 décembre 2010 auquel il fait référence, sans autre explication, ne figure pas dans les annexes versées à la cour, pas davantage que celui de la réunion du 22 février 2011 qu&apos;il cite également, qu&apos;il sera encore rappelé, s&apos;agissant de l&apos;aveu judiciaire invoqué par M. [C] comme découlant des conclusions prises en première instance pour le compte de la société Erscha, alors encore in bonis, qui n&apos;a pas contesté sa qualité de salarié, que cet argument est inopérant puisque l&apos;aveu judiciaire ne peut porter sur une question de droit et que l&apos;existence ou la qualification juridique d&apos;une situation ne peut dépendre de l&apos;aveu d&apos;une partie ; Qu&apos;en statuant ainsi, par des motifs en partie inopérants, alors qu&apos;elle avait au pr