Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-18.885

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1895 F-D Pourvoi n° N 15-18.885 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transport et accompagnement sur mesure Paca (TASM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de Me Balat, avocat de la société Transport et accompagnement sur mesure Paca, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], engagée en qualité de conductrice en période scolaire le 6 septembre 2010 par la société Transport et accompagnement sur mesure (TSM), aux droits de laquelle vient la société Transport et accompagnement sur mesure PACA (TSM PACA), a fait l'objet, le 31 décembre 2011, d'un avertissement qu'elle a contesté ; que, transférée à compter du 1er janvier 2012 sur un autre circuit, mais considérant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, elle a refusé de prendre ce poste et a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de ce contrat ; qu'elle a été licenciée le 2 octobre 2012 pour absence injustifiée persistante ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait qu'elle avait été victime d'une double sanction dans la mesure où la mutation qui lui a été imposée au 1er janvier 2012 était intervenue dans le fil d'un avertissement prononcé le 31 décembre 2011, pour les mêmes faits, à savoir la divulgation d'informations internes à l'entreprise auprès de parents ; que pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur la résiliation judiciaire, les juges du fond ont considéré à la fois que la mutation était intervenue sur le fondement de la clause de mobilité mais également que l'employeur avait des raisons légitimes de retirer à la salariée le circuit dit "[Établissement 1]" puisque la directrice de ce centre, par un courrier du 20 décembre 2011, le mettait en demeure de faire cesser le comportement de la conductrice [L], laquelle insinuait en appelant téléphoniquement une mère d'enfant autiste pour lui dire « qu'il existe des histoires de pédophilie au sein de l'équipe", cette grave accusation étant dénuée de tout fondement ; qu'en statuant par de tels motifs, desquels il ressortait très clairement que la salariée avait été mutée pour les mêmes faits que ceux ayant justifié l'avertissement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ainsi que le principe du non bis in idem ; 2°/ que le seul fait que le contrat contienne une clause de mobilité ne suffit pas à exclure qu'une mutation soit une sanction ; qu'en se contentant de relever que le contrat de travail stipulait en son article 10, au chapitre "Lieu de travail et horaires" que "Mme [L] pourra être amenée à prendre son service sur l'ensemble des points de relève de l'activité de la société dans les Alpes-Maritimes" pour exclure que la mutation puisse être une sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 3°/ que le fait pour un employeur de ne pas verser sa rémunération au salarié ni de le licencier s'il s'y trouve fondé constitue