Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-18.885

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234-9+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1234-9</a> et R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1234-1</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1895 F-D Pourvoi n° N 15-18.885 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I] [L]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Transport et accompagnement sur mesure Paca (TASM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de Me Balat, avocat de la société Transport et accompagnement sur mesure Paca, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [L], engagée en qualité de conductrice en période scolaire le 6 septembre 2010 par la société Transport et accompagnement sur mesure (TSM), aux droits de laquelle vient la société Transport et accompagnement sur mesure PACA (TSM PACA), a fait l&apos;objet, le 31 décembre 2011, d&apos;un avertissement qu&apos;elle a contesté ; que, transférée à compter du 1er janvier 2012 sur un autre circuit, mais considérant qu&apos;il s&apos;agissait d&apos;une modification de son contrat de travail, elle a refusé de prendre ce poste et a saisi la juridiction prud&apos;homale pour demander la résiliation judiciaire de ce contrat ; qu&apos;elle a été licenciée le 2 octobre 2012 pour absence injustifiée persistante ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l&apos;arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu&apos;aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction ; qu&apos;en l&apos;espèce, la salariée soutenait qu&apos;elle avait été victime d&apos;une double sanction dans la mesure où la mutation qui lui a été imposée au 1er janvier 2012 était intervenue dans le fil d&apos;un avertissement prononcé le 31 décembre 2011, pour les mêmes faits, à savoir la divulgation d&apos;informations internes à l&apos;entreprise auprès de parents ; que pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur la résiliation judiciaire, les juges du fond ont considéré à la fois que la mutation était intervenue sur le fondement de la clause de mobilité mais également que l&apos;employeur avait des raisons légitimes de retirer à la salariée le circuit dit &quot;[Établissement 1]&quot; puisque la directrice de ce centre, par un courrier du 20 décembre 2011, le mettait en demeure de faire cesser le comportement de la conductrice [L], laquelle insinuait en appelant téléphoniquement une mère d&apos;enfant autiste pour lui dire « qu&apos;il existe des histoires de pédophilie au sein de l&apos;équipe&quot;, cette grave accusation étant dénuée de tout fondement ; qu&apos;en statuant par de tels motifs, desquels il ressortait très clairement que la salariée avait été mutée pour les mêmes faits que ceux ayant justifié l&apos;avertissement, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas tiré les conséquences légales qui s&apos;évinçaient de ses propres constatations, a violé l&apos;article L. 1333-1 du code du travail ainsi que le principe du non bis in idem ; 2°/ que le seul fait que le contrat contienne une clause de mobilité ne suffit pas à exclure qu&apos;une mutation soit une sanction ; qu&apos;en se contentant de relever que le contrat de travail stipulait en son article 10, au chapitre &quot;Lieu de travail et horaires&quot; que &quot;Mme [L] pourra être amenée à prendre son service sur l&apos;ensemble des points de relève de l&apos;activité de la société dans les Alpes-Maritimes&quot; pour exclure que la mutation puisse être une sanction, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article L. 1331-1 du code du travail ; 3°/ que le fait pour un employeur de ne pas verser sa rémunération au salarié ni de le licencier s&apos;il s&apos;y trouve fondé constitue