Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-20.090

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1896 F-D Pourvoi n° X 15-20.090 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Slota, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ la société Seva, société à responsabilité limitée à associé unique, 3°/ la société Taxis Paris Delambre, société à responsabilité limitée, 4°/ la société Modernes taxis parisiens, société à responsabilité limitée, 5°/ la société Taxis Paris Danton, société à responsabilité limitée, ayant toutes cinq leur siège [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat des sociétés Slota, Seva, Taxis Paris Delambre, Modernes taxis parisiens et Taxis Paris Danton, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2015), que M. [F] a été lié du 26 juin 2008 au 22 février 2010 à six sociétés qui lui ont loué un véhicule équipé taxi ; qu'il a été mis fin à ce contrat le 1er mars 2010, à effet au 23 février 2010, date à laquelle M. [F] s'était trouvé en congé maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la relation contractuelle soit requalifiée en contrat de travail et demander le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture de ce contrat ; Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il n'était ni allégué ni démontré que les conditions pratiques et effectives d'exercice de l'activité avaient été différentes de celles énoncées dans le contrat, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen, pris en ses autres branches et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Slota, Seva, Taxis Paris Delambre, Modernes taxis parisiens et Taxis Paris Danton aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Slota, Seva, Taxis Paris Delambre, Modernes taxis parisiens et Taxis Paris Danton à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour les sociétés Slota, Seva, Taxis Paris Delambre, Modernes taxis parisiens et Taxis Paris Danton. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation ayant lié les parties en contrat de travail, rejeté l'exception d'incompétence et d'AVOIR condamné solidairement les sociétés de location à payer à M. [F] les sommes de 4.552 euros au titre de la perte de revenus, 2.000 euros au titre du préjudice résultant de la qualification erronée des contrats et ordonné aux sociétés de location de procéder à la fourniture du certificat de travail et des bulletins de salaires conformes à l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les différentes sociétés appelantes dans leurs relations avec M. [F] utilisent toutes un cadre contractuel analogue intitulé « contrat de locution d'un véhicule équipé taxi conditions particulières » et renvoyant à des conditions générales identiques ; qu'il s'agit pour le locataire d'un contrat d'adhésion dont il ne négocie ni les conditions particulières ni, a fortiori, les conditions générales ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a examiné les conditions particulières et générales pour analyser le contrat ; qu'à cet égard, il y a lieu d'écarter l'argument des sociétés locataires se