Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-20.287
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1897 F-D Pourvoi n° M 15-20.287 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Arema, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Manugua, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [S] [V] de la SGCM, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation du GIE Manutention Guadeloupe dite Manugua, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GIE Arema, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du GIE Manugua, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mai 2014), que M. [I] a été engagé à partir de septembre 1996 en qualité de docker occasionnel par le groupement d'intérêt économique (GIE) Manugua, aux droits duquel vient le GIE Arema, créé par le rapprochement du GIE Manugua avec un autre groupement ; qu'un accord d'entreprise a déterminé les dockers occasionnels auxquels le GIE Arema devait continuer à faire appel, parmi lesquels M. [I] n'a pas figuré ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de conventions ou d'accords collectifs étendus, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5 qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié pour des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi en cause ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à constater de façon générale et impersonnelle que l'usage de contrats à durée déterminée en l'espèce, pour le recrutement de dockers occasionnels était justifié par des conditions objectives matérielles de l'activité de manutention portuaire, sans vérifier concrètement l'existence de raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. [I] ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; 2°/ que M. [I] faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel que les contrats à durée déterminée que son employeur avait conclus avec lui ne respectaient pas les règles de forme requises par le code du travail à peine de requalification ; que notamment son employeur n'était pas en mesure de produire tous les contrats qui auraient dû être signés par écrit entre les deux parties et que ceux-ci ne portaient pas les mentions obligatoires requises ; que la cour d'appel, qui n'a pas ré