Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 14-23.828
Textes visés
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1900 F-D Pourvoi n° Q 14-23.828 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Esterra, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Esterra, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé par la société Esterra à compter du 5 juin 1973 en qualité d'équipier de collecte de déchets ; qu'il a, le 31 mars 2007, été victime d'un accident du travail à la suite duquel il n'a pas repris son activité ; qu'après avoir reçu notification de son classement en invalidité 2e catégorie ouvrant droit à pension à compter du 1er avril 2009, il a demandé à l'employeur de le faire convoquer par le médecin du travail ; qu'à l'issue des examens des 17 avril et 11 mai 2009, il a été déclaré inapte ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième moyen, pris en sa première branche, le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés, alors, selon le moyen, que si l'employeur est tenu de reprendre le versement des salaires au salarié déclaré inapte qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, il ne peut être condamné à payer ce salaire sur plusieurs années en raison du comportement dilatoire du salarié qui n'a pas réagi dès cette absence de paiement, ni n'a formulé une quelconque demande ultérieure en paiement mais a attendu plusieurs années pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de ce manquement ; qu'en jugeant que l'employeur, qui n'avait pas repris le paiement du salaire à compter du 11 juin 2009, devait être condamné à payer au salarié son salaire à compter de cette date jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en date du 27 juin 2014, soit la somme de 121 675,06 euros correspondant à 54,5 mois de salaire, lorsqu'il résulte de l'arrêt que le salarié, qui n'avait rien réclamé auparavant à l'employeur, avait attendu le 4 mars 2011 pour saisir la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture de son contrat à raison de ce manquement, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1226-11 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-11 du code du travail et relevé que l'employeur n'avait pas repris le paiement du salaire correspondant à l'emploi que le salarié déclaré inapte occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que cet employeur restait redevable des sommes non versées à ce titre à compter du 11 juin 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l'arrêt et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires, indemnité compensatrice de préavis, congés payés, indemnité spéciale de licenciement et à titre d'indemnisation du préjudice