Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-10.791
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1902 F-D Pourvoi n° Q 15-10.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la fondation Caisse d'épargne pour la solidarité, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la fondation Caisse d'épargne pour la solidarité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a pu déduire, sans renverser la charge de la preuve, que la salariée avait commis une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Madame [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le licenciement : Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Sur les violences verbales. C'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'attestation de Mme [Z] ne décrivant pas des faits précis ne constituait qu'une simple appréciation du comportement de Mme [D] [U] et laissait place au doute quant au comportement fautif de la salariée. En ce qui concerne l'altercation ayant opposé le 27 septembre 2010, Mme [D] [U] à Mme [G], il résulte de l'audition de cette dernière devant les services de police que c'est elle qui a demandé à parler à Mme [D] [U] et qui s'est opposée à ce qu'elle quitte le bureau après la dispute au motif qu'elle n'avait pas fini et que le problème n'était pas résolu. Dans ces conditions, l'employeur ne peut reprocher à la salariée d'avoir pris à partie une autre salariée, alors, même que la discussion entre les deux salariées n'a pas eu lieu à son initiative et que le salarié témoin de l'incident a indiqué aux services de police, que Mme [G] reprochait à Mme [D] [U] de colporter des rumeurs, que le ton était monté jusqu'à ce que Mme [U] quitte le bureau. Sur la destruction de documents. La lettre de licenciement fait état d'un entretien relatif à une rupture conventionnelle qui se serait déroulé le 30 septembre au matin et du fait que la salariée aurait passé son après-midi du 30 septembre à vider son bureau, munie d'un grand sac poubelle et à effectuer diverses manipulations sur l'ordinateur qui lui avait été attribué. La salariée soutient que le 30 septembre elle se trouvait en arrêt de travail, avait le matin remis son arrêt de travail, puis avait déposé plainte pour les faits du 27 septembre et justifiait avoir en début d'après-midi téléphoné de son domicile de [Localité 1] à l'inspection du travail et n'avait pu de ce fait commettre les faits qui lui sont reprochés. La cour constate qu'il résulte de l'agenda de la salariée versé