Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-18.826
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1903 F-D Pourvoi n° Y 15-18.826 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [U] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Satfer France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Satfer France, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a relevé que la société Satfer exerçait la même activité toute l'année et ne connaissait qu'un accroissement temporaire périodique dont il n'était pas justifié qu'il aurait été dû au rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Satfer France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Satfer France et condamne celle-ci à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Satfer France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats saisonniers de M. [B] en contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2008 et d'AVOIR condamné la société Satfer France à lui verser la somme de 1.992,67 € d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en requalification, qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas énumérés par ce texte parmi lesquels les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que pour être considérée comme saisonnière, l'activité doit varier en fonction du rythme des saisons ou de contraintes extérieures naturelles, techniques ou socio-économiques (habitudes de la clientèle) et non en fonction de la seule volonté de l'employeur ; que le travail saisonnier repose sur le caractère régulier prévisible, cyclique de la répétition de l'activité ou du travail et se distingue en cela du travail occasionnel destiné à couvrir un besoin momentané de main d'oeuvre ou un surcroît temporaire de travail ou des activités intermittentes liées à l'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Satfer France soutient avoir une activité saisonnière non liée à un ou plusieurs fruits ou légumes particuliers mais à des augmentations importantes de volume à certaines périodes de l'année ne dépendant pas de la volonté de l'employeur mais des habitudes de la clientèle ; que monsieur [B] a signé les contrats de travail suivants : 1°) un contrat de travail intitulé « contrat à durée déterminée conclu pour une saison (sans terme précis) » en date du 4 décembre 2008 à effet du même jour, mentionn