Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-19.498

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1905 F-D Pourvoi n° D 15-19.498 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société UPSA, venant aux droits de la société Bristol Myers Squibb, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société UPSA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 novembre 2014), que Mme [S] a travaillé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée de 2009 à 2012 en qualité de conductrice de ligne de conditionnement pour le compte de la société Bristol Myers Squibb, aux droits de laquelle vient la société Upsa ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de limiter le montant du rappel de salaire dû par la société alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant des contrats de travail à durée déterminée non successifs, et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, a droit à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat ; que la perception d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur ; qu'en excluant par principe tout rappel de salaire au tire des périodes pendant lesquelles Mme [S] percevait des indemnités chômage, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié a droit au paiement des salaires correspondant aux périodes interstitielles entre deux contrats à durée déterminée s'il démontre être resté à la disposition de l'employeur ; que durant les périodes séparant les divers contrats à durée déterminée où elle percevait des indemnités de chômage, Mme [S] a demandé à la société BMS de l'embaucher de nouveau (courrier de réponse négative de BMS du 1er juin 2011, mail de Mme [S] du 26 juillet 2011), ce dont il résulte qu'elle justifiait s'être tenue à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en retenant le contraire, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, la cour d'appel a retenu que la salariée ne démontrait pas être restée à la disposition de l'employeur durant certaines périodes séparant deux contrats à durée déterminée et en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour ces périodes ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [S] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant du rappel de salaire dû par la société Bristol Myers Squibb à Mme [S] à la somme de