Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-23.136

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, en sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1906 F-D Pourvoi n° G 15-23.136 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 7 août 2014 par le conseil de prud'hommes de Nice, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Avenir services, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Taddei-Ferrari-Funel, société civile professionnelle, mandataire liquidateur, dont le siège est [Adresse 3], liquidateurs de l'association Avenir services, 3°/ au CGEA AGS du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, en sa rédaction alors applicable ; Attendu selon l'ordonnance de référé attaquée, que Mme [S] a été engagée par l'association Avenir service (l'association) en qualité de téléactrice par contrat à durée déterminée du 22 avril 2014 ; que le 24 avril 2014 l'employeur a mis fin à la période d'essai à effet du même jour ; que Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 17 juillet 2014, l'association a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Taddei-Ferrari-Funel a été désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour non respect du délai de prévenance, l'ordonnance retient que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux jours, qu'en application de l'article L. 1221-25 du code du travail, lorsqu'il est mis fin, par l'employeur au contrat en cours ou au terme de la période d'essai inférieure à une semaine, il n'y a pas de délai de prévenance, que tel était le cas en l'espèce ; Attendu cependant, qu'en statuant ainsi alors que l'article 3 du contrat de travail précisait : « Le présent contrat ne deviendra ferme et définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de trente jours de fonctionnement, soit jusqu'au 21 mai 2014.», les juges en ont dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 août 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Condamne la société Taddei-Ferrari-Funel aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Mme [S] de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 2.897,12 € ainsi que d'une indemnité pour non respect du délai de prévenance ; aux motifs qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme [S] a été embauchée par l'association Avenir Services en qualité de téléactrice à compter du 22 avril 2014 ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux jours ; que Mme [S] a adressé un courrier en date du 14 mai 2014 ainsi rédigé : "J'ai travaillé pour votre entreprise à la fonction de téléactrice, sous contrat du 22/04/2014 au 24/04/2014, soit 14 heures de travail et de présence à un taux horaire de 9,53 euros, je vous remercie de me faire parvenir mon bulletin de paie ainsi que ma rémunération . Veuillez agréer ... " ; que force est de constater que l'employeur a mis fin au contrat au terme de la période d'essai ; qu'au sens de l'article L 1221-25 du code du travail, lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai inférieure à une semaine, il n'y a pas de délai de prévenance ; que tel est le cas en l'espèce ; que dans ces conditions Mme [S] sera déboutée de ses demandes, mal fondées à solliciter une quelconque indemnité ; 1°) alors que, d'une part, le contrat de travail à durée déterminée, qui liait Mme [S] à l'association Avenir Services, prévoyait en son article 3 une période d'essai de trente jours, soit du 22 avril 2014 au 21 mai 2014 ; que par lettre remise en mains propres à Madame [S] le 24 avril 2014, l'association Avenir Services a mis fin à la période d'essai de Mme [S] ; qu'en énonçant que le contrat de travail prévoyant une période d'essai de deux jours, l'employeur a mis fin au contrat au terme de la période d'essai, le conseil de prud'hommes a ni plus ni moins dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 1221-25 du code du travail que lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, définie aux articles L.1221-19 à L.1221-24 ou à l'article L.1242-10, pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures en deçà de huit jours de présence et 48 heures entre huit jours et un mois de présence ; qu'au cas présent, la période d'essai visée au contrat de travail de Mme [S] étant de trente jours, son employeur devait respecter un délai de prévenance s'il mettait fin au contrat de travail pendant la période d'essai ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a derechef violé l'article L.1221-25 du code du travail. 3°) alors qu'en tout état de cause, en décidant de rompre le contrat de travail au bout de deux jours de période d'essai, l'association Avenir Services a manifestement commis un abus dans l'exercice de son droit de résiliation ; que faute d'avoir recherché si un tel abus n'était pas caractérisé, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-25 et 1242-10 du code du travail. Second moyen de cassation Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Mme [S] de ses demandes par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; aux motifs que, sur le contradictoire, l'article 472 du CPC dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et dans la mesure ou le juge estime la demande régulière, recevable et bien fondée il y fait droit ; que l'article 473 du même code ajoute que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des éléments du dossier que la partie défenderesse, sans contester être en mesure d'exercer son droit à un débat oral et à un procès équitable, s'est abstenue de toute observation ; qu'elle ne saurait ainsi se, prévaloir de sa propre carence pour reprocher au conseil une prétendue absence de contradiction ; qu'il s'en suit que la présente décision sera rendue réputée contradictoire ; 1°) alors que, d'une part, il résulte des article 446-1 et s., 468 et s., 471 et s. du code de procédure civile qu'en cas de procédure orale, les parties doivent comparaitre ou être représentées à l'audience ; que l'ordonnance qui mentionne que Madame [S] comme l'association Avenir Services étaient absents et non représentés à l'audience, ne pouvait en l'état rendre une décision réputée contradictoire sans violer les articles susvisés ; 2°) alors que, d'autre part, l'article 473 du code procédure civile énonce que lorsque le défendeur ne comparaît, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne, le jugement n'étant réputé contradictoire que lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; qu'ainsi à supposer même que Madame [S] ait été présente à l'audience, l'ordonnance attaquée ne pouvait décider qu'elle était réputée contradictoire et jugée en dernier ressort sans rechercher si la citation avait été régulièrement délivrée à la personne du défendeur, l'association Avenir Services; que faute d'avoir procédé à cette recherche, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ;