Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 14-26.281

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1907 F-D Pourvoi n° F 14-26.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [X]-[F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [X]-[F], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2014), que M. [S] a été engagé par la société [X]-[F] le 5 janvier 1994 en qualité de clerc ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié en cours de procédure le 27 juin 2011 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche, le deuxième moyen pris en ses quatrième à septième branches, les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; que M. [S] faisait valoir qu'il était fondé à solliciter « le règlement des quatre heures supplémentaires rémunérées mais non majorées, jusqu'au mois d'août 2006, date à laquelle l'employeur a finalement accepté d'appliquer les 35 heures » ; qu'après avoir exposé en détail le calcul des sommes dues, M. [S] concluait qu'il lui était dû « la somme de 741,56 euros à titre des majorations sur heures supplémentaires, outre la somme de 74,15 euros à titre des congés payés y afférents » ; que la cour d'appel a pourtant énoncé que M. [S] avait accompli « un dépassement de 20 heures supplémentaires chaque semaine » et que pour cette raison l'employeur restait « débiteur d'un rappel de salaires de 6 776,90 euros, sans préjudice des congés payés afférents, au titre de ces majorations légales » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile » ; Mais attendu que l'employeur reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées devait, non se pourvoir en cassation, mais présenter une requête à la juridiction qui a statué, en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen pris en ses première à troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail au 27 juin 2011 et de le condamner au paiement de sommes en conséquence alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a considéré que la société [X]-[F] était débitrice d'une « importante dette salariale » à l'égard de M. [S] et en a déduit que les « manquements persistants » étaient « d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de la société » ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au paiement de la majoration des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et allouant des indemnités à M. [S], en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de caractériser en quoi l'absence de paiement de la majoration de quatre heures supplémentaires par semaine, payées mais non majorées, évaluées par le salarié à la somme totale de 741,56 euros sur une durée de cinq ans, outre les congés payés y afférents, était susceptible de constituer un manquement suffisamme