Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-16.158
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1908 F-D Pourvoi n° Y 15-16.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Toupargel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Toupargel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont déduit que le salarié ne rapportait pas la preuve d'avoir, postérieurement au mois de janvier 2011, exercé les fonctions de chef de groupe de prospection ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [K]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [K] de toutes les demandes qu'il avait formées à l'encontre de son ancien employeur, la société TOUPARGEL, afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités et de rappels de salaires, et en particulier, de prononcer la reclassification de M. [K] au poste de chef de groupe prospection niveau V, échelon 3, statut employé, et condamner la société TOUPARGEL à lui payer diverses sommes, soit 50.000 € à titre de dommages et intérêts, 108,19 € au titre de l'indemnité de licenciement, 3.556,57 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés, 10.000 € pour manquement de la société à son obligation de formation, 10.000 € pour manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat, 8.639,11 € au titre du rappel de salaires résultant de la reclassification outre 863,91 € au titre des congés payés afférents, 1.271,20 € au titre de l'indemnité de repas, 10.800 € au titre de la prime de rendement ou prime panier moyen équipe, 3.747,52 € au titre de la prime annuelle, 1.756,26 € au titre de la prime de participation, 20.000 € à titre de dommages et intérêts, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour congés payés imposés sans respecter le délai de prévenance, 5.000 € en réparation du préjudice subi au titre du non-respect de la vie privée du salarié et 2.000 € pour non-respect de l'information relative au droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QU'il appartient à Monsieur [K], engagé en qualité de prospecteur terrain de rapporter la preuve qu'il exerçait en réalité les fonctions de chef de groupe ; que s'il n'est pas contesté qu'alors qu'il était encore rattaché au site de [Localité 2], il a été provisoirement affecté à cette fonction en remplacement d'un salarié absent à partir du mois d'avril 2010, il ressort de l'attestation émanant de Monsieur [X], qui était son responsable régional, qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu alors qu'il rentrait avec deux prospecteurs de leur secteur de prospection, Monsieur [K] a indiqué qu'il renonçait au poste de chef de groupe le 4 octobre 2010 ; que cette attestation, dont le caractère mensonger n'est pas établi ne peut être considéré comme démentie par les écrits versés aux débats par Monsieur [K] ; qu'en effet, ces écrits, émanant de Messieurs [Z] et [E], outre qu'ils ne sont pas établis dans les formes prévues par les articles 202 et suivants du Code de procédure civile, ne font qu'indiquer que Monsieur [K] aurait continué à exercer l