Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-16.390
Textes visés
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1909 F-D Pourvoi n° A 15-16.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Goélands, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Goélands, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 18 septembre 2007 par la société Les Goélands ( la société) en qualité de chauffeur-livreur ; qu'à la suite du rachat de la société, il a été décidé, par accord d'entreprise du 2 décembre 2010 d'appliquer, à compter du 1er janvier 2011, l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs annexe à la convention collective du transport routier ; que par avenant du 1er janvier 2011, le salarié est devenu convoyeur-garde coefficient 130 CF ; qu'il a été licencié, le 3 janvier 2012, pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié exerçait les fonctions de convoyeur-messager coefficient 150 CF et de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de rappel de diverses primes et à la remise de documents sociaux alors, selon le moyen : 1°/ que si les juges peuvent, lorsque l'emploi du salarié n'est pas prévu par la convention collective, le rattacher par assimilation à un emploi existant, ils ne peuvent en revanche lui conférer un emploi s'il n'en remplit pas les conditions fixées par la convention; que pour obtenir la qualification de convoyeur-messager de l'accord national professionnel du 5 mars 1991, le salarié doit, d'une part, effectuer les « opérations principales » suivantes : « participation au chargement et déchargement des colis ; responsabilité du chargement et du déchargement du véhicule et, en fin de déchargement, vérification que le coffre a été vidé ; responsabilité des colis transportés (état, scellés, nature et quantité) et leur transport sous escorte ; pointage correct des sommes au cours des opérations de guichet ; contacts élémentaires, dans le cadre de la procédure de sécurité élaborée par l'entreprise, avec des tiers extérieurs, à l'occasion de la collecte ou de la livraison des fonds et valeurs ; vérification de l'apposition par une personne accréditée de son cachet commercial ou d'une signature, ainsi que de la date de livraison sur le document de transport ; prise en charge des clefs, cartes d'accès et colis et émargement des documents lors de l'enlèvement ou de la livraison ; protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client » ; d'autre part, exercer cet emploi, « à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable de l'équipage » et enfin connaître le « maniement et entretien courant des armes utilisées dans l'entreprise » ; que l'article 23 précise que l' « autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage » est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager ; qu'il en résulte que le convoyeur messager effectue, en équipe, des transport de fonds et de valeurs, en étant armé pour assurer sa sécurité et celle de ses coéquipiers et qu'il exerce habituellement l' autorité hiérarchique et la responsabilité de l'équipage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [Z] n'avait jamais disposé d'une arme et qu&ap