Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-16.656

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1910 F-D Pourvoi n° Q 15-16.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [T] [P] épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme [W], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que Mme [P] épouse [J] a été engagée par Mme [W], expert comptable, commissaire aux comptes, en qualité de chef de mission par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2009 ; que, le même jour, Mme [W] s'est engagée, en qualité de maître de stage, à respecter les obligations liées au stage de professionnalisation d'une durée de trois années ; que, par courrier du 11 mars 2011, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison notamment de la démission de Mme [W] de ses fonctions de maître de stage ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer certaines sommes alors, selon le moyen, que seul un manquement grave de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail permet au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat ; que la convention de stage conclue entre un maître de stage et un salarié en formation n'étant pas indissociable du contrat de travail liant, le cas échéant, les mêmes parties en leurs qualités respectives d'employeur et de salarié et n'ayant pas le même objet que ce contrat, la rupture de la convention de stage n'a pas pour effet de faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que, pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [J] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la décision de Mme [W] de mettre un terme à ses fonctions de maître de stage était mal fondée et avait causé un préjudice à Mme [J] en l'exposant à un risque d'échec à l'examen de fin de formation, et en a déduit qu'il s'agissait de manquements graves de la part de l'employeur ayant empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser en quoi les manquements reprochés à Mme [W], en sa seule qualité de maître de stage, étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L 1237-2 et L. 1235-1 de ce code ; Mais attendu qu'ayant relevé que le stage de professionnalisation d'une durée trois ans présentait un caractère obligatoire pour la salariée candidate à l'examen d'aptitude aux fonctions d'expert comptable et retenu que l'employeur avait, quelques mois avant son terme, mis fin au stage de manière brutale et injustifiée plaçant la salariée dans une situation de risque d'échec à l'examen faute de lui permettre de valider son stage lequel présentait un lien étroit avec le contrat de travail, la cour d'appel a pu décider que ces faits constituaient des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;