Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-16.715
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1911 F-D Pourvoi n° D 15-16.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de [Localité 1] (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Archives généalogiques [Y], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Archives généalogiques [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé le 11 octobre 1970 par l'étude généalogique [Y] en qualité de chercheur ; qu'il a été nommé directeur de la succursale de [Localité 1] le 30 janvier 1987 ; que le 29 décembre 2011, son contrat de travail a été suspendu ; que le 1er février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 7 février 2012, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié, le 16 février 2012, pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que la suspension du contrat de travail pendant la période d'enquête qui s'était accompagnée d'un maintien de la rémunération ne constituait pas un manquement de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, le fondement légal de la suspension du contrat de travail intervenue le 29 décembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 2 500 euros pour non-respect d'une clause de non-concurrence déclarée nulle l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 1] ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Archives généalogiques [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Archives généalogiques [Y] et condamne celle-ci à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement et diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, en réparation du préjudice moral et pour perte de chance d'avoir pu solliciter des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande M. [U] invoque les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat notamment par l'absence de suivi de sa charge de travail et l'amplitude de ses horaires, qu'il invoque aussi la brusque suspension de son contrat de travail pendant la procédure d'enquête, mais que le conseil a justement considéré que M. [U] directeur de la succursale de [Localité 1], qui, à ce titre,