Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-20.415
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1912 F-D Pourvoi n° A 15-20.415 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [F] épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Beyamor , société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [F] et de la société Beyamor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que Mme [L] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [J] [L] tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre elle et Mme [R] [F]-[K], obtenir la condamnation de Mme [R] [F]-[K] au paiement de rappels à titre de salaires et de primes, d'une indemnité licenciement, d'une indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, pour non respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive du contrat de travail et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QU'[J] [L] [K] ne peut pas se prévaloir des règles régissant le statut de conjoint salarié pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à [R] [F] - [K] dans la mesure où celle-ci était sa belle-mère ; il appartient donc à [J] [L]-[K] de rapporter la preuve d'un lien de subordination lequel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; [J] [L]- [K] verse : - le procès-verbal dressé par le juge de la famille de [Localité 2] (TUNISIE) dans le cadre de la procédure de divorce dont il ne résulte nullement que [Q] [K] a reconnu que son épouse avait travaillé pour ses parents, - l'attestation d'une cousine qui habite à [Localité 3] et qui ne relate pas ce qu'elle a constaté mais ce qu'elle sait, - l'attestation de son père et de sa mère qui habitent à [Localité 1] en TUNISIE et qui déclarent qu'ils téléphonaient à leur fille au magasin ou au restaurant, - l'attestation d'un libraire qui habite à la même adresse que la superette tenue par [R] [F]-[K] et qui témoigne avoir vu [J] [L]- [K] travailler dans le magasin de 2003 à 2006, l'avoir vu tenir la caisse, faire les étalages, nettoyer, et, ce, à n'importe quelle heure de la journée, - l'attestation d'un agent d'entretien qui travaille tous les après-rnidi dans le secteur de la superette tenue par [R] [F]-[K] et qui témoigne avoir vu [J] [L]- [K] travailler dans le magasin de 2003 à octobre 2005, l'avoir vu s'occuper de la vente et de la mise en rayons, - l'attestation d'un entrepreneur qu