Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-20.917

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1913 F-D Pourvoi n° W 15-20.917 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Valority Sud, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Valority Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée le 6 avril 2009 par la société Valority Sud en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ; que placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 19 avril 2010, elle a été déclarée inapte le 1er juin 2011 et licenciée 27 juillet 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de preuve, a estimé que la salariée n'établissait pas de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen, rendu sans portée en sa deuxième branche en raison du rejet du premier moyen et qui manque par le fait qui lui sert de base en sa troisième branche, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur l'un et/ou l'autre des précédents moyens de cassation emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que les manquements de l'employeur à ses obligations justifient la résiliation de contrat de travail à ses torts lorsque ces manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il importe peu que ces manquements aient ou non été commis de bonne foi s'ils sont d'une gravité suffisante pour empêcher cette poursuite du contrat ; qu'après avoir constaté que l'employeur n'avait pas respecté la convention collective, n'avait pas réglé la prime de treizième mois ni la rémunération du mois de juillet 2011 en son intégralité, la cour d'appel a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail en retenant qu'elle « accordait le crédit de la bonne foi à l'employeur » ; qu'en rejetant la demande de résiliation du contrat de travail par des motifs inopérants sans rechercher si les manquements commis par l'employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu d'appliquer la convention collective et de payer les rémunérations dues au salarié ; que son erreur ne le délie pas de cette obligation ; qu'en « accordant le crédit de la bonne foi » à l'employeur dont elle constatait qu'il avait méconnu ses obligations, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ; Mais attendu, d'abord, que le rejet des deux premiers moyens rend sans portée le moyen pris en sa première branche ; Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont déduit, sans se déterminer par des motifs inopé