Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-17.933

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10826 F Pourvoi n° C 15-17.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [M] [I], domicilié Selarl [I], [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Julaure, 2°/ la société Julaure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Julaure, contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Julaure, de MM. [I] et [U], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [N] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Julaure, MM. [I] et [U], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Julaure, MM. [I] et [U], ès qualités. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par Madame [N] constituait un licenciement nul, et d'avoir fixé la créance de Madame [N] au passif du règlement judiciaire de la société Julaure à des sommes qu'elle détermine, au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour la nullité du licenciement, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la modification des éléments constitutifs du contrat de travail de Madame [N], Madame [N] invoque le fait que son véhicule de fonction lui a été retiré et que des attributions lui ont été ôtées ; que l'employeur soutient que la salariée n'a jamais eu de véhicule de fonction ; que le contrat de travail de la salariée ne fait pas apparaître l'existence d'un véhicule de fonction comme avantage en nature ni même les bulletins de paie, sur lesquels cette mention ne figure pas ; que cependant, Monsieur [T] et Madame [R] attestent de ce que la salariée a bien utilisé la voiture de fonction pendant plus d'un an et que son usage a cessé après les élections du délégué au personnel ; que la salariée fait état de la coupure brutale du téléphone professionnel la programmation des réunions de délégation en dehors des heures de travail et le règlement des salaires dus avec retard ; qu'il est attesté par plusieurs personnes dans l'entreprise et des clients (Monsieur [D], [Y], [W] et [A]) et de façon concordante et multiple que la salariée a vu ses tâches d'encadrement vidées de leur substance, ne pouvant plus établir les plannings, ne pouvant plus réaliser les entretiens d'embauche et ne pouvant plus procéder aux acceptations de congés, et ce, juste après sa désignation comme déléguée syndicale ; que Madame [N] s'est vu ainsi réduite à effectuer des tâches secondaires telles que l'accueil, le service et la caisse ; que ces éléments sont justifiés par les attestations produites, non contredites par des éléments objectifs par l'intimé ; que ces faits sont suffisamment graves pour qu'ils empêchent la poursuite de la relation de travail entre les parties et justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la sala