Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-22.483

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10827 F Pourvoi n° Y 15-22.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sûreté midi sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sûreté midi sécurité, de Me Haas, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sûreté midi sécurité aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sûreté midi sécurité Il est reproché à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sûreté midi sécurité, dit que la rupture de la relation contractuelle devait s&apos;analyser en un licenciement nul et d&apos;avoir condamné la société Sûreté midi sécurité à verser à M. [D] les sommes de 3 288 € à titre d&apos;indemnité de préavis, de 328,88 € au titre des congés payés afférents, de 6 885,02 € à titre de reliquat de l&apos;indemnité légale de licenciement, de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi, de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 1 500 € au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU&apos;il résulte des dispositions de l&apos;article L.1226-11 du code du travail que si le salarié n&apos;est pas reclassé dans l&apos;entreprise à l&apos;issue d&apos;un délai d&apos;un mois à compter de la date de l&apos;examen médical de reprise du travail ou s&apos;il n&apos;est pas licencié, l&apos;employeur est tenu de verser à l&apos;intéressé, dès l&apos;expiration de ce délai, le salaire correspondant à l&apos;emploi qu&apos;il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu&apos;en l&apos;espèce, la seconde visite de reprise de M. [D], à l&apos;issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste, s&apos;est tenue le 22 septembre 2011 ; que l&apos;employeur n&apos;a pas repris le paiement du salaire à compter du 23 octobre 2011, ni même lors de la demande de résiliation du 16 novembre 2011, mais indique avoir réglé le salaire dû « au début du mois de décembre 2011 » que le paiement du salaire constitue l&apos;une des obligations essentielles de l&apos;employeur dans le cadre du contrat de travail ; que M. [D] s&apos;est trouvé privé de l&apos;intégralité de son salaire pendant un mois et demi, ce qui a forcément eu des conséquences sur sa situation financière comme il le fait valoir ; que ce manquement de l&apos;employeur à ses obligations résultant du contrat de travail est donc d&apos;une gravité suffisante pour justifier qu&apos;il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire, peu important que l&apos;employeur ait par la suite régularisé la situation ; que le jugement déféré sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de M. [D] de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [D] à la SARL Midi sécurité aux torts de l&apos;employeur ; que celle-ci prendra effet à la date du licenciement intervenu ; que ce licenciement est intervenu à l&apos;issue d&apos;un arrêt de travail ayant été initialement prescrit dans le cadre d&apos;une rechute d&apos;un accident du travail comme précisé sur les fiches médicales de reprise ; qu&apos;il est indifférent à ce sujet que les arrêt