Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-22.483
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10827 F Pourvoi n° Y 15-22.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sûreté midi sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sûreté midi sécurité, de Me Haas, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sûreté midi sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sûreté midi sécurité Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sûreté midi sécurité, dit que la rupture de la relation contractuelle devait s'analyser en un licenciement nul et d'avoir condamné la société Sûreté midi sécurité à verser à M. [D] les sommes de 3 288 € à titre d'indemnité de préavis, de 328,88 € au titre des congés payés afférents, de 6 885,02 € à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement, de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi, de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la seconde visite de reprise de M. [D], à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste, s'est tenue le 22 septembre 2011 ; que l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire à compter du 23 octobre 2011, ni même lors de la demande de résiliation du 16 novembre 2011, mais indique avoir réglé le salaire dû « au début du mois de décembre 2011 » que le paiement du salaire constitue l'une des obligations essentielles de l'employeur dans le cadre du contrat de travail ; que M. [D] s'est trouvé privé de l'intégralité de son salaire pendant un mois et demi, ce qui a forcément eu des conséquences sur sa situation financière comme il le fait valoir ; que ce manquement de l'employeur à ses obligations résultant du contrat de travail est donc d'une gravité suffisante pour justifier qu'il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire, peu important que l'employeur ait par la suite régularisé la situation ; que le jugement déféré sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de M. [D] de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [D] à la SARL Midi sécurité aux torts de l'employeur ; que celle-ci prendra effet à la date du licenciement intervenu ; que ce licenciement est intervenu à l'issue d'un arrêt de travail ayant été initialement prescrit dans le cadre d'une rechute d'un accident du travail comme précisé sur les fiches médicales de reprise ; qu'il est indifférent à ce sujet que les arrêt