Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-16.321
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10830 F Pourvoi n° A 15-16.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société MPI, exerçant sous les enseignes Massa autopneu et Max auto, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MPI ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [S] [I] de sa demande tendant à faire juger que la rupture conventionnelle intervenue le 15 décembre 2010, à effet du 21 janvier 2011, était nulle et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à faire juger que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement des indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il doit être rappelé que le contrat de travail a été rompu en l'espèce par une convention signée entre les parties en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; sur le vice du consentement allégué par Monsieur [S] [I] ; que Monsieur [S] [I] soutient que son consentement à cette convention aurait été vicié par la menace de l'employeur de le licencier pour une prétendue faute grave qu'il n'a jamais reconnue ; qu'il précise qu'il lui était reproché d'avoir eu un comportement harcelant envers Madame [X] salariée de l'agence ; que c'est à Monsieur [S] [I] qu'il appartient de rapporter la preuve que son consentement aurait été vicié en l'espèce en application du droit commun des contrats ; que Monsieur [S] [I] ne rapporte en rien cette preuve, puisqu'il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de menaces de l'employeur à son égard, en rapport avec les faits dont Madame [X] se plaignait ; qu'en effet, les attestations qu'il verse aux débats relatent uniquement des faits relatifs soit à ses horaires de travail au regard de sa demande au titre d'heures supplémentaires, soit à son comportement courtois et respectueux envers les salariés de l'agence, mais aucunement à des menaces qu'aurait formulées l'employeur à son égard ; que de même, les lettres de l'employeur qu'il verse aux débats ne concernent que les discussions et une réunion entre les parties au sujet d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, mais aucune ne contient de reproche quant au comportement de Monsieur [S] [I] à l'égard de Madame [X] ni n'évoque une possible procédure de licenciement ; qu'enfin, le salarié n'établit pas que, lors de l'entretien entre les parties le 8 décembre 2010, une quelconque pression aurait été exercée sur lui pour qu'il signe une rupture conventionnelle, aucune pièce opposable à l'employeur ne relatant précisément le contenu de cet entretien ; que le seul fait que, parallèlement à cette procédure de rupture conventionnelle, Madame [X], salariée de l'agence de [Localité 1], ait écrit à la direction de la Sasu Mpi le 10 novembre 2010 pour se plaindre du comportement harcelant de Monsieur [S] [I] et demander, par conséquent, la rupture conventionnelle de son propre contrat de travail, ne suffit pas en soi à démontrer que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [I] soit la conséquence de cet