Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-21.382

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10831 F Pourvoi n° B 15-21.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l&apos;association Emplois services, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Metz, dans le litige l&apos;opposant à Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l&apos;association Emplois services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;association Emplois services aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne l&apos;association Emplois services à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l&apos;association Emplois services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud&apos;hommes d&apos;Epinal en ce qu&apos;il avait requalifié les contrats de travail signés entre Mme [Z] et l&apos;association Emplois Services en un contrat à durée indéterminée exercé depuis le 10 septembre 1994 ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos; il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l&apos;obligation pour l&apos;association intermédiaire d&apos;assurer l&apos;accueil ainsi que le suivi et l&apos;accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d&apos;une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d&apos;existence de ce dispositif d&apos;insertion par l&apos;activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ; qu&apos;il convient de souligner qu&apos;en cas de non respect de cette obligation, la requalification est encourue à l&apos;égard de l&apos;association intermédiaire, hypothèse différente de celle évoquée par l&apos;appelante dans laquelle la mise à disposition intervient non pour l&apos;exécution d&apos;une tâche précise et temporaire mais pour l&apos;occupation d&apos;un emploi lié à l&apos;activité normale et permanente de l&apos;entreprise utilisatrice, auquel cas le salarié peut faire valoir auprès de cette seule entreprise les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée ; qu&apos;en l&apos;espèce, la demande de [H] [Z] tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée de droit commun est notamment fondée sur le fait qu&apos;elle n&apos;aurait pas bénéficié de mesure d&apos;insertion de sorte qu&apos;à ce titre, [H] [Z] est justifiée à diriger sa demande à l&apos;encontre de l&apos;association Emplois Service ; que pour prouver avoir satisfait à son obligation de suivi, d&apos;accompagnement et de recherche des conditions d&apos;une insertion professionnelle durable, cette dernière se prévaut du fait que l&apos;inscription de [H] [Z] à l&apos;association Emplois Services pendant de nombreuses années, l&apos;augmentation de ses heures de travail depuis son entrée dans l&apos;association et la validation de ses compétences professionnelles qu&apos;elle a obtenue lui ont permis de s&apos;insérer durablement sur le marché du travail en accroissant ses revenus et de se prévaloir d&apos;une qualification équivalente à celle d&apos;un diplôme ; qu&apos;elle invoque également la prise en charge personnalisée continue dont bénéficient ses salariés tout au long de l&apos;année ; que l&apos;augmentation du nombre d&apos;heures travaillées et la seule délivrance à [H] [Z