Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-21.382

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10831 F Pourvoi n° B 15-21.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Emplois services, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Emplois services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Emplois services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Emplois services à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Emplois services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il avait requalifié les contrats de travail signés entre Mme [Z] et l'association Emplois Services en un contrat à durée indéterminée exercé depuis le 10 septembre 1994 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ; qu'il convient de souligner qu'en cas de non respect de cette obligation, la requalification est encourue à l'égard de l'association intermédiaire, hypothèse différente de celle évoquée par l'appelante dans laquelle la mise à disposition intervient non pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire mais pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, auquel cas le salarié peut faire valoir auprès de cette seule entreprise les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la demande de [H] [Z] tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée de droit commun est notamment fondée sur le fait qu'elle n'aurait pas bénéficié de mesure d'insertion de sorte qu'à ce titre, [H] [Z] est justifiée à diriger sa demande à l'encontre de l'association Emplois Service ; que pour prouver avoir satisfait à son obligation de suivi, d'accompagnement et de recherche des conditions d'une insertion professionnelle durable, cette dernière se prévaut du fait que l'inscription de [H] [Z] à l'association Emplois Services pendant de nombreuses années, l'augmentation de ses heures de travail depuis son entrée dans l'association et la validation de ses compétences professionnelles qu'elle a obtenue lui ont permis de s'insérer durablement sur le marché du travail en accroissant ses revenus et de se prévaloir d'une qualification équivalente à celle d'un diplôme ; qu'elle invoque également la prise en charge personnalisée continue dont bénéficient ses salariés tout au long de l'année ; que l'augmentation du nombre d'heures travaillées et la seule délivrance à [H] [Z