Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-10.817
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10832 F Pourvoi n° T 15-10.817 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le centre communal d'action sociale de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat du centre communal d'action sociale de [Localité 1], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme [R] ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre communal d'action sociale de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Boutet-Hourdeaux ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour le centre communal d'action sociale de [Localité 1]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, d'AVOIR, après avoir requalifié le contrat d'accompagnement dans l'emploi dont bénéficiait Mme [R] en contrat de travail à durée indéterminée, décidé que sa rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné le Centre communal d'action sociale de la commune de [Localité 1] à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnités de congés payés ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre des contrats aidés, si la légalité de la convention cadre Etat-employeur relève de la compétence du juge administratif, la problématique de la requalification du contrat lui-même et ses conséquences restent de la compétence du juge judiciaire du contrat de travail ; que dans le cadre du contentieux judiciaire, l'employeur n'est pas admis à contester la légalité de la convention cadre Etat-employeur qui demeure sans incidence sur le respect ou non de ses obligations légales notamment en matière de formation, d'orientation professionnelle ou de validation des acquis ; qu'il n'y a donc pas lieu de répondre plus avant à l'argumentaire du CCAS selon lequel l'action de la salariée revient à remettre en cause la légalité de la convention cadre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient à titre liminaire de noter qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; ALORS QUE le contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu en vertu de conventions passées entre personnes morales de droit public, est un contrat de droit privé à durée déterminée ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat, le juge administratif étant toutefois seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification du contrat s'il appa