Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-10.817

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10832 F Pourvoi n° T 15-10.817 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [R]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le centre communal d&apos;action sociale de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat du centre communal d&apos;action sociale de [Localité 1], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme [R] ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre communal d&apos;action sociale de [Localité 1] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Boutet-Hourdeaux ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour le centre communal d&apos;action sociale de [Localité 1]. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué, partiellement confirmatif, d&apos;AVOIR, après avoir requalifié le contrat d&apos;accompagnement dans l&apos;emploi dont bénéficiait Mme [R] en contrat de travail à durée indéterminée, décidé que sa rupture s&apos;analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné le Centre communal d&apos;action sociale de la commune de [Localité 1] à lui verser diverses sommes à titre d&apos;indemnité légale de licenciement, d&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d&apos;indemnité de préavis et d&apos;indemnités de congés payés ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre des contrats aidés, si la légalité de la convention cadre Etat-employeur relève de la compétence du juge administratif, la problématique de la requalification du contrat lui-même et ses conséquences restent de la compétence du juge judiciaire du contrat de travail ; que dans le cadre du contentieux judiciaire, l&apos;employeur n&apos;est pas admis à contester la légalité de la convention cadre Etat-employeur qui demeure sans incidence sur le respect ou non de ses obligations légales notamment en matière de formation, d&apos;orientation professionnelle ou de validation des acquis ; qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de répondre plus avant à l&apos;argumentaire du CCAS selon lequel l&apos;action de la salariée revient à remettre en cause la légalité de la convention cadre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU&apos;il convient à titre liminaire de noter qu&apos;il résulte des dispositions de l&apos;article L. 1411-1 du code du travail que le conseil de prud&apos;hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s&apos;élever à l&apos;occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu&apos;ils emploient ; ALORS QUE le contrat d&apos;accompagnement dans l&apos;emploi conclu en vertu de conventions passées entre personnes morales de droit public, est un contrat de droit privé à durée déterminée ; qu&apos;il appartient en principe à l&apos;autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l&apos;exécution et de la rupture d&apos;un tel contrat, même si l&apos;employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu&apos;il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat, le juge administratif étant toutefois seul compétent pour tirer les conséquences d&apos;une éventuelle requalification du contrat s&apos;il appa