Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-14.338

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10833 F Pourvoi n° V 15-14.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à La Poste, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président , M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de La Poste ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [Z] tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 1991 ; AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet, en vertu des articles L 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; il doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat ; Mme [Z] sollicite la requalification de l'ensemble de ses contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet ; toutefois, elle ne produit aucun des contrats à durée déterminée dont elle demande la requalification, mettant la Cour dans l'incapacité de vérifier si la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail était correctement indiquée ; par ailleurs, les tableaux récapitulatifs qu'elle a établis révèlent qu'elle restée pendant de longues périodes sans être sollicitée par La Poste, la plupart des contrats de travail étant de très courte durée (de 1 à 6 jours) ; ainsi, elle ne démontre pas qu'elle devait rester à la disposition de cette entreprise ; en outre, elle ne formule aucune demande précise et chiffrée à ce titre, toute demande de rappel de salaire se heurtant à la prescription quinquennale ; le 6 mars 2000, Mme [Z] a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 30 heures par semaine ; par la suite, surtout durant les années 2001 et 2002, plusieurs avenants ont complété ponctuellement ce temps de travail de deux à quatre heures hebdomadaires ; le 30 octobre 2006, elle signait un dernier avenant lui assurant un contrat de travail à temps complet à compter du 31 juillet 2006 ; le contrat initial du 6 mars 2000 indique très précisément les horaires de travail de la salariée sur tous les jours de la semaine, soit de 7 h 25 à 13 h 10 et de 13 h 55 à 15 h 10, étant précisé qu'elle bénéficiait de deux jours libres qui se décalaient d'un jour chaque semaine sur des cycles de 6 semaines ; tous les avenants intervenus indiquaient avec la même précision les heures complémentaires de Mme [Z] ; il en résulte que celle-ci, contrairement à ce qu'elle affirme, connaissait ses horaires de travail et n'était pas tenue de s