Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-15.988

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10834 F Pourvoi n° P 15-15.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Devred, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Devred ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [L] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que M. [L], engagé à compter du 4 juillet 1999 en qualité de vendeur à temps partiel par la société Devred et exerçant en dernier lieu celle de directeur de magasin à [Localité 1], a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 août 2011 puis licencié par lettre du 22 août 2011 : « Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave, pour les faits ci-après mentionnés : Votre comportement inapproprié et inacceptable envers une de vos collègues. Le 22 juillet 2011, nous avons reçu un courrier d'une de vos collègues, dans lequel elle nous fait part de son mal-être. Elle nous rapporte votre comportement inapproprié à son encontre. En effet, vous vous permettez des gestes et tenez des propos déplacés envers elle. Vous adoptez une attitude très tactile avec elle, la mettant ainsi mal à l'aise. Vous lui faites des réflexions en magasin telles que « tu as la peau douce », « tu as de belles fesses dans ton Jean », «je te veux plus proche de moi », etc. De tels propos n'ont pas lieu d'être. En effet, cette salariée est profondément déstabilisée par votre comportement. Elle a peur de venir travailler et ne veut plus être en contact avec vous. Ce sentiment est d'autant plus renforcé que vous êtes Directeur de Magasin, et donc son supérieur hiérarchique direct. Par votre attitude incorrecte, vous nuisez ainsi à la santé physique et mentale de notre salariée. En tant qu'employeur, nous ne pouvons tolérer une telle situation. Mais votre comportement ne s'arrête pas là. En plus des faits en magasin, vous envoyez des messages indécents sur Facebook à cette salariée, messages qu'elle a porté à notre connaissance. Vous y êtes encore plus explicitement démonstratif, alors que vous savez que cette salariée ne souhaite avoir avec vous que des rapports purement professionnels. Ces messages perturbent gravement votre collaboratrice. De plus, votre attitude, en plus de dégrader la santé mentale de votre collègue, nuit à la bonne marche du magasin. En effet, un climat de méfiance et de peur s'est installé sur le point de vente. D'autre part, une autre collaboratrice nous a fait part de faits similaires qui se sont déroulés par le passé. Vos agissements à l'égard de vos collaborateurs sont constitutifs d'une faute professionnelle grave. Les explications que nous avons recueillies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre point de vue. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. En effet, de tels faits dès lors qu'ils remettent en cause de façon irrémédiable et définitive le lien de confiance qui doit nécessairement présider aux relations entre un salarié et ses supérieurs hiérarchiques, rendent impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis. Votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, le licenciement prendra donc effet à compter de la première présentation de la présente à votre domicile