Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-17.965
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10835 F Pourvoi n° N 15-17.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Consulting et technical support, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U], de Me Ricard, avocat de la société Consulting et technical support ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [U]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit qu'il n'était pas possible d'établir la réalité d'une promesse d'embauche ou de la conclusion d'un contrat de travail entre la SARL CTS CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT et l'exposant et d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de ce dernier ; AUX MOTIFS QUE les seules pièces produites par l'appelant sont un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19-04-2010 avec la société ALTEN, et une lettre de démission mettant fin à ce même contrat de travail le 25-04-2010 (pièce 24 de l'appelant) ; qu'abandonnant « la proie pour l'ombre », Monsieur [U] a démissionné de la société ALTEN avant même d'avoir été embauché par la SARL CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT ; qu'il n'a signé ni contrat ni lettre d'embauche avec la SARL CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT ; que le dimanche 25 avril 2010 il était encore en pourparlers sur le montant des frais de déplacement avec celle-ci et écrivait à la SARL CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT « j'espère qu'on parviendra à signer un contrat » ; que, suite à ses tergiversations et à sa démission à l'égard de la société ALTEN, la mission a été finalement annulée ; que, dès le lundi 26 avril 2010 Monsieur [U] écrivait à une autre entreprise pour dire qu'il venait d'être informé que le projet avec SOFRESID avait été annulé et qu'il était libre de tout engagement (pièce 1 8 du salarié) ; que, dès lors, il ressort de ces pièces qu'aucun engagement d'aucune sorte n'a été formalisé entre la SARL CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT et Monsieur [U] ni contrat ni promesse d'embauche, dès lors, la Cour ne peut que confirmer la décision attaquée par motifs adoptés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les dispositions de l'article L.1221-1 du Code du travail « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter » ; qu'en l'espèce, la société CTS CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT reconnaît être en pourparlers avec Monsieur [U] et n'avoir jamais fait de promesse d'embauche ; que la société CTS CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT fournit un mail dans lequel Monsieur [U] écrit « j'espère qu'on parviendra à signer le contrat dans les plus brefs délais pour que je puisse commencer la mission » ; que Monsieur [U] produit des échanges de mails avec la société CTS CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT dans lesquels aucun élément de fonction, de rémunération, de lieu de travail ni de date de début de travail ne figure ; qu'en conséquence, le Conseil dit que les éléments fournis par les parties ne permettent pas d'établir qu'une promesse d'embauche ait été faite par CTS CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT à Monsieur [U] ni qu'un contrat de travail n'ait été conclu entre eux et que donc l'ensemble des demandes de Monsieur [U] sont infondées ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant avait produit un courriel du directeur adjoint de la société CTS aux termes duquel ce dernier lui avait adressé un modèle de lettre de d