Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-18.665

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10836 F Pourvoi n° Y 15-18.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pack Isol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pack Isol ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la mise en évidence des heures supplémentaires effectuées par M. [C] n'a été effective qu'après analyse technique des disques chronotachygraphes dans le cadre de l'instance contentieuse ; que ces heures supplémentaires n'ont eu qu'une ampleur très limitée, en l'occurrence 15 minutes par jour ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'employeur, à qui le salarié ne justifie pas avoir adressé une demande en ce sens avant la saisine du conseil de prud'hommes alors même qu'il fait remonter le décompte de ses heures jusqu'en 2006, ait eu connaissance de ce que M. [C] avait effectué des heures supplémentaires et, a fortiori, qu'il ait eu l'intention de les dissimuler en omettant de les faire figurer sur les bulletins de paie de M. [C] ; qu'il en résulte que l'élément intentionnel, sans lequel le travail dissimulé n'est pas établi, n'est pas caractérisé ; ALORS, 1°), QU'en vertu des articles 3, 13, 14, § 2 et 15 § 2 du règlement CEE 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, le temps de conduite des chauffeurs routiers est obligatoirement enregistré par un appareil de contrôle et est consigné sur des feuilles d'enregistrement quotidiennes que l'employeur conserve pendant au moins un an après leur utilisation ; que l'employeur est ainsi tenu, sous peine de sanctions pénales, d'assurer la mise en place et l'utilisation d'un chronotachygraphe ; qu'en considérant, dès lors, pour écarter l'élément intentionnel du travail dissimulé, que l'employeur avait pu légitimement ignorer l'existence des heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L.8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5, al. 3), M. [C] faisait valoir que la connaissance par l'employeur de l'existence des heures supplémentaires découlait de ses propres écritures de première instance dans lesquelles il prétendait les avoir rémunérées au travers de « primes exceptionnelles » ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de M. [C] doit être analysée en une démission et D'AVOIR débouté M. [C] de l'ensemble des demandes qu'il avait formées au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M. [C] ne justifie pas avoir jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires auprès de son employeur avant sa saisine du conseil de prud'hommes alors même qu'i