Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-18.665

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10836 F Pourvoi n° Y 15-18.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Pack Isol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pack Isol ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d&apos;une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la mise en évidence des heures supplémentaires effectuées par M. [C] n&apos;a été effective qu&apos;après analyse technique des disques chronotachygraphes dans le cadre de l&apos;instance contentieuse ; que ces heures supplémentaires n&apos;ont eu qu&apos;une ampleur très limitée, en l&apos;occurrence 15 minutes par jour ; qu&apos;il s&apos;ensuit qu&apos;il n&apos;est pas établi que l&apos;employeur, à qui le salarié ne justifie pas avoir adressé une demande en ce sens avant la saisine du conseil de prud&apos;hommes alors même qu&apos;il fait remonter le décompte de ses heures jusqu&apos;en 2006, ait eu connaissance de ce que M. [C] avait effectué des heures supplémentaires et, a fortiori, qu&apos;il ait eu l&apos;intention de les dissimuler en omettant de les faire figurer sur les bulletins de paie de M. [C] ; qu&apos;il en résulte que l&apos;élément intentionnel, sans lequel le travail dissimulé n&apos;est pas établi, n&apos;est pas caractérisé ; ALORS, 1°), QU&apos;en vertu des articles 3, 13, 14, § 2 et 15 § 2 du règlement CEE 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, le temps de conduite des chauffeurs routiers est obligatoirement enregistré par un appareil de contrôle et est consigné sur des feuilles d&apos;enregistrement quotidiennes que l&apos;employeur conserve pendant au moins un an après leur utilisation ; que l&apos;employeur est ainsi tenu, sous peine de sanctions pénales, d&apos;assurer la mise en place et l&apos;utilisation d&apos;un chronotachygraphe ; qu&apos;en considérant, dès lors, pour écarter l&apos;élément intentionnel du travail dissimulé, que l&apos;employeur avait pu légitimement ignorer l&apos;existence des heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L.8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d&apos;appel (p. 5, al. 3), M. [C] faisait valoir que la connaissance par l&apos;employeur de l&apos;existence des heures supplémentaires découlait de ses propres écritures de première instance dans lesquelles il prétendait les avoir rémunérées au travers de « primes exceptionnelles » ; qu&apos;en laissant sans réponse ce moyen, qui n&apos;était pas inopérant, la cour d&apos;appel n&apos;a pas satisfait aux exigences de l&apos;article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR dit que la prise d&apos;acte de M. [C] doit être analysée en une démission et D&apos;AVOIR débouté M. [C] de l&apos;ensemble des demandes qu&apos;il avait formées au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M. [C] ne justifie pas avoir jamais sollicité le paiement d&apos;heures supplémentaires auprès de son employeur avant sa saisine du conseil de prud&apos;hommes alors même qu&apos;i