Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-15.201
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10839 F Pourvoi n° G 15-15.201 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle prés de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [Établissement 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [Établissement 4], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Établissement 4] aux dépens ; Vu L'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [Établissement 4] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société [Établissement 2] à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE M. [G] a été engagé par la société [Établissement 3], exploitant un camping à La Palmyre 17 et relevant de la convention collective de l'hôtellerie de plein air, successivement en qualité de : ouvrier d'entretien catégorie 1 coefficient 105, par contrat à durée déterminée saisonnier du 15 avril 2004 au 15 septembre 2004, moyennant une rémunération mensuelle de 1 090,51 euros brut pour 151,67 heures de travail, - gardien du 15 avril 2004 au 15 septembre 2004, en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, contre la fourniture gratuite d'un logement sur le camping durant un an, - homme toutes mains catégorie 1 coefficient 105, par contrat à durée déterminée conclu dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité (Rma), concernant un emploi d'agent d'entretien et de gardien, du 14 mars 2005 au 15 septembre 2005, moyennant une rémunération mensuelle de 1 121,21 euros brut sur la base de 34 heures hebdomadaires, mais pour accomplir 169 heures de travail mensuel, - gardien du 15 avril 2005 au 15 septembre 2005, par contrat à durée déterminée conclu dans le cadre du contrat d'insertion revenu minimum d'activité précité, en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, contre la fourniture gratuite d'un logement sur le camping durant un an, - gardien du 11 septembre 2005 au 10 mars 2006, selon convention de contrat d'insertion revenu minimum d'activité, moyennant une rémunération mensuelle de 695,39 euros brut pour 20 heures de travail hebdomadaire, - agent d'entretien du 11 mars 2006 au 10 septembre 2006, selon convention de contrat d'insertion revenu minimum d'activité, moyennant une rémunération mensuelle de 1 296,77 euros brut pour 36 heures de travail hebdomadaire, - gardien du 15 avril 2006 au 15 septembre 2006, en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, contre la fourniture gratuite d'un logement sur le camping durant un an, - homme toutes mains catégorie 1 coefficient 110, par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2007, moyennant une rémunération mensuelle de 1 303,90 euros brut pour 151,67 heures de travail, un avenant signé le 3 janvier 2007 énonçant que M. [G] aurait pour mission d'assurer le poste de gardien à compter du 15 avril jusqu'au 15 septembre, en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, et qu'il était autorisé à utiliser gratuitement un petit logement situé sur le camping, composé d'une pièce ; qu'un dernier contrat de gardiennage a été signé pou