Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-19.119
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10840 F Pourvoi n° S 15-19.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [J], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de l'association formation ABCD Architecte bâtiment conseil développement, 2°/ au CGEA de Lille, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [J] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d' AVOIR mis les dépens à sa charge ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire : L'article 10-3 ancien de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, alors applicable, distingue dans le temps de travail des formateurs non cadre de niveaux D et E, le temps de face à face pédagogique (FFP) qui ne peut excéder 70% du temps de travail et le temps de la préparation, de la recherche et des autres activités (PRAA) correspondant au reste de la durée conventionnelle, ainsi que la rémunération des heures effectuées en sus de la durée légale. M. [B], qui bénéficie de la classification de cadre niveau F depuis avril 2009, produit ses bulletins de salaire antérieurs qui n'indiquent pas sa classification mais précisent que les cotisations de retraite et de prévoyance sont " non cadre", ainsi qu'un relevé de cotisation de retraite complémentaire démontrant qu'il ne relevait pas de la catégorie des cadres avant 2009. L'Association ABCD n'apportant aucune autre pièce venant contredire ces éléments, il convient de dire que M. [B] relevait bien antérieurement de la classification de formateur non cadre et devait ainsi bénéficier des dispositions de l'article 10-3 de la convention collective. M. [N] [B] allègue avoir affecté la totalité de son temps de travail à la formation FFP et produit des attestations de M. [S], ancien collègue, selon laquelle le temps de préparation n'était pas indemnisé depuis 2006 et de M. [I], client, qui témoigne avoir suivi une formation de 160 heures en 2007-2008, à laquelle M. [N] [B] consacrait un temps de travail quotidien. Or, à défaut de planning, de programme de formation ou de toute autre pièce relative à son emploi du temps précis et chiffré, ces deux seules attestations ne permettent pas de démontrer que la totalité du temps de travail de M. [N] [B] était consacrée à la formation FFP et, en conséquence, n'étayent pas suffisamment sa demande pour permettre à l'employeur d'y répondre. Dès lors, le jugement déféré le déboutant de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de préparation, de recherche et des autres activités, sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Sur la demande en rappel de salaire conventionnel M. [B] réclame la rémunération de 2117 H de travail en application d'un dispositif de rémunération et de décompte du temps de travail prévu dans la convention collective des organismes de formation pour les cadres de niveau D et E. A partir de 2009, les fiches de paye de indiquent qu'il est cadre niveau F coefficient 310, en revanche pour les années précédentes elles ne me