Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-20.910
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10842 F Pourvoi n° P 15-20.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [O], domicilié chez [Adresse 2] (Émirats arabes unis), contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Asse Loire, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. [O], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Asse Loire ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à un harcèlement moral ainsi que pour préjudice de carrière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral et/ou l'exécution déloyale du contrat de travail Attendu que les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail prohibent les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié; ou d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Qu'en application de l'article L 1154-1 du code du travail, et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié, qui allègue d'un harcèlement, d'établir la matérialité des éléments de faits, précis et concordants, laissant supposer l'existence du harcèlement, et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces produites que monsieur [O] a signé avec l'ASSE Loire, le 19 août 2009, un contrat à durée déterminée pour trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2012, le contrat de travail renvoyant expressément aux dispositions de la charte du football professionnel, laquelle a valeur de convention collective. Qu'il reproche au club d'avoir commis, à son égard, des faits de harcèlement moral en soutenant : -avoir été écarté de l'équipe professionnelle, et placé dans un second groupe qualifié de " loft " composé d'indésirables, - avoir été mis en cause publiquement afin de faire naitre et d'attiser à son encontre, une vindicte des supporters du club, - avoir de ce fait été gravement affecté au niveau de sa condition physique, de sa réputation, de sa dignité et de son avenir professionnel. Attendu que l'article 507 de la charte du football professionnel, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, suite à modification en 2011, précisait notamment que les clubs devaient permettre aux joueurs sous contrat professionnel de participer aux entraînements collectifs, avec le ou les groupes de joueurs composant le ou les groupes professionnels, et aux entraînements individuels, leur donner les moyens de s'entrainer pour leur permettre d'atteindre ou de conserver un niveau de condition physique suffisante à la pratique du football professionnel en compétition. Que cet article précisait que, dans l'hypothèse où un second groupe d'entrainement serait constitué, il devait être composé d'un minimum de 10 joueurs sous contrat professionnel, élite ou stagiaire pour les clubs de ligue 1 et de 8 joueurs sous contrat professionnel, élite ou stagiaire pour les clubs de figue 2, et que les conditions de préparation et d'entrainement des joueurs professionnels de ce second groupe devaient être les su