Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-22.817

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10844 F Pourvoi n° M 15-22.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Gifi mag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gifi mag ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [T] en nullité du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011 et de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE Madame [T] soutient qu'en concluant avec elle un contrat à durée déterminée le 1er octobre 2011, la rupture du contrat de travail de mandat ayant pris effet le 30 septembre 2011, l'intimée a violé les dispositions d'ordre public de la loi et rompu illégitimement le contrat à durée indéterminée dont elle bénéficiait en refusant de poursuivre la relation à durée indéterminée dont elle bénéficiait depuis le 4 octobre 2008 Force est de constater qu'au delà de ses affirmations, madame [T] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer : - qu'elle avait été salariée par la société Raphael au delà du mois de novembre 2008, aucun contrat de travail n'étant versé aux débats et le seul bulletin de paie produit concernant ce mois, - qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée avant de devenir gérante de cette société à compter du 1er novembre 2010, écrivant singulièrement alors qu'elle se prévaut d'un contrat à durée indéterminée que " ... la concluante avait été embauchée le 4 octobre 2008 par la société Raphael mandataire de la société Distri Talange dans le cadre du contrat de travail de gérance mandat ... ce contrat de travail a rapidement débouché sur un contrat à durée indéterminée en qualité d'employée libre service", ce qui tend bien à démontrer que le contrat de travail du 4 octobre 2008 n'était pas un contrat à durée indéterminée ; - qu'elle aurait informé la société Gifi Mag de l'existence d'un contrat à durée indéterminée lors de la conclusion du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011. Il convient de relever, en tout état de cause, qu'à la date de la fin du contrat de gérance mandat, soit le 30 septembre 2011, madame [T] n'était pas salariée de la société Raphael mais co-gérante, ce qu'elle était toujours à la date de la conclusion du contrat à durée déterminée le 1er octobre 2011, comme en atteste l'extrait K-bis du 19 janvier 2012. Ce n'est donc qu'en vertu d'un nouveau contrat de travail conclu avec la société Gifi Mag à savoir le contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011 que l'appelante est entrée au service du repreneur. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dit que c'était de façon légitime que la société Gifi Mag, tiers au mandat social, avait pu conclure avec l'intéressée, un contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2011 et l'ont déboutée de sa demande de nullité ; ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée sans que l'employeur ne puisse en apporter la preuve contraire ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'elle avait été salariée par la société Raphael au-delà du mois de novembre 2008, aucun con