Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-22.907

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10845 F Pourvoi n° J 15-22.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Leuville Objects, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Leuville Objects ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leuville Objects aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Leuville Objects Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [S] aux torts de la société LEUVILLE OBJECTS et d'avoir condamné cette dernière à verser à Madame [S] les sommes de 26.100 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.529,41 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 13.029 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.302,90 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces du dossier que deux collègues de madame [S] étaient présents le 17 février 2009 dans l'entreprise, soit madame [M] et monsieur [R], outre monsieur [G] et madame [O]. Aux termes de son attestation, madame [M] a indiqué que le 17 février au matin, "le ton était monté très rapidement, que monsieur [G] avait crié à madame [S] que son travail ne servait à rien, que si elle ne suivait pas à la lettre ses instructions, elle serait mise à pied et qu'il avait ajouté en hurlant qu'elle les faisait tous chier". Monsieur [R] atteste pour sa part de ce que "monsieur [G] avait dit à madame [S] d'une manière agressive : "tu fais chier tout le monde". Tous deux viennent corroborer la relation que madame [S] a fait en les mêmes termes de cet incident dans la lettre qu'elle a adressée par recommandé le 21 février 2009 à monsieur [G] à laquelle il n'a pas répondu et n'a opposé dès lors aucun démenti. L'employeur, qui soutient que ces deux attestations auraient été rédigées sous dictée, observe cependant qu'elles sont légèrement différentes, ce qui tend plutôt à établir qu'elles n'ont pas été élaborées dans les conditions qu'il allègue. La circonstance selon laquelle il n'a pas maintenu leurs auteurs dans ses effectifs n'est pas de nature à établir qu'ils auraient menti, ainsi qu'il le soutient. Par ailleurs, si le constat d'huissier du 4 février 2010 précise que les bureaux sont fermés par des portes isoplanes et séparés par des cloisons garnies d'armoires de rangement, il met cependant en évidence qu'ils sont de plain pied et contigus, étant observé que l'employeur précise dans ces écritures que monsieur [R] était assis à côté de madame [S] lors de l'incident du 17. L'attestation de madame [O], si elle situe le contexte de l'altercation et ne mentionne pas les propos insultants de monsieur [G] rapportés par madame [M] et monsieur [R], ne les dément cependant pas et précise également que monsieur [G] a menacé madame [S] de la mettre à pied. Les autres attestations produites par l'employeur, si elles font état de propos parfois critiques de madame [S] ou de son ton de voix élevé, n'apportent cependant aucun éclairage sur l'incident du 17 février, leurs auteurs n'étant pas présents dans l'entreprise à cette date. Enfin, la Cour constate que si monsieur [G] invoque une mise en scène de madame [S] aux fins de pouvoir demander la résiliation de son contrat de travail, il ne conteste pas davantage à c