Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 14-21.709
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10846 F Pourvoi n° M 14-21.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [V], de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Air Caraïbes ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Y] [V] de toutes ses demandes dirigées contre la société Air Caraïbes ; AUX MOTIFS QUE dans son courrier du 22 novembre 2010, l'employeur motive sa décision de licenciement de la façon suivante : « Ainsi, dans l'exercice de vos fonctions de Technicien Contrôle, vous avez multiplié les erreurs créant un risque pour l'entreprise et un surcroît de travail régulier pour vos responsables et collègues. / Plus particulièrement nous avons relevé les éléments suivants : - Transmission de factures non contrôlées et pourtant validées comme tel (tampon) - Redondance et fautes dans les demandes d'informations aux équipes et fournisseurs - Mauvaises interprétations des contrats conduisant à des erreurs régulières - Les tableaux de provisions, refacturations, et même demandes d'avoir, sont souvent erronés - Vous interpellez souvent votre responsable lors de blocages, mais ne communiquez par sur les dossiers de manière constructive, les alertes de non-applications ou insuffisances des contrats ne sont pas faites ou pas suffisamment traitées - Vous ne cherchez pas l'aboutissement de votre travail, et n'allez pas jusqu'au bout des dossiers. / Ces éléments vous ont été signalés à plusieurs reprises par vos responsables hiérarchiques notamment lors de vos entretiens individuels, mais nous n'avons pas constaté de changements positifs et ce malgré une simplification de vos attributions. / Dernièrement nous vous avons confié le contrôle de notre filiale la Société CMI, mais vous n'avez pas su mener à bien cette mission, nous avons en effet relevé de nombreuses erreurs qui ne peuvent être admises à votre niveau de compétences. / De manière plus générale, nous déplorons de votre part un total manque de réactivité, d'implication dans le travail et de conscience des risques financiers, un manque d'autonomie, de rigueur, et de compréhension. / Un tel fonctionnement n'est pas acceptable au sein de notre entreprise et c'est pourquoi nous avons pris la décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle » ; que Mme [V] justifie avoir obtenu en 1993 le baccalauréat technologique en « Techniques Quantitatives de Gestion (G2) » ; qu'en 2012 elle se voyait décerner le brevet de technicien supérieur dans la spécialité « comptabilité et gestion des organisations » par Validation des Acquis de l'Expérience ; que toutefois l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats montre que l'acquisition de diplômes reflétant un acquis technique, n'est pas suffisant dans la mesure où le salarié doit en outre, d'une part, faire preuve d'un minimum de méthode et d'organisation dans l'exécution de ses tâches et, d'autre part, correctement appréhender l'environnement commercial et juridique dans le cadre duquel il doit utiliser les techniques acquises ; que le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation des performances concernant Mme [V], pour l'année 2007, fait déjà état de critiques à l'égard de celle-ci ; qu'il est relevé : « - au niveau des compétences, c'est très insuffisant par rappor