Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-10.414
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10847 F Pourvoi n° E 15-10.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etienne Lacroix tous artifices, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Etienne Lacroix tous artifices, société anonyme ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [Y] reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et prononcé dans des conditions brutales et vexatoires, et de l'avoir en outre condamné aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. C'est à juste titre que la société Etienne Lacroix Tous Artifices fait valoir que l'ensemble des faits reprochés à M. [Y], en particulier son comportement vis à vis de M. [Q], s'est renouvelé au moins jusqu'au 14 mars 2011, de sorte que la procédure de licenciement a été engagée le 28 mars suivant dans le délai de deux mois prévu par l'article L1332-4 du code du travail. Il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, courriers, rapports d'incident, attestations, les faits suivants : - fin décembre 2010, M. [C], directeur d'usine adjoint, a été destinataire en copie de trois mails envoyés par M. [Q], directeur recherches et développement, à une société coréenne, dans le cadre de la préparation d'un marché de défense, accompagnés de documentations techniques (plans de produits de défense, détail d'opérations de fabrication et de temps unitaires) ; - « perturbé » par ces envois, il en a fait part à son supérieur M. [B], directeur d'usine et officier de sécurité, qui en a parlé à M. [Y] ; - après avoir pris connaissance de ces messages, le 11 janvier 2011, M. [Y] a adressé un mail à M. [N], directeur général adjoint, conseiller technique et industriel de la direction générale, par lequel il se déclarait « surpris de découvrir le niveau de détail communiqué à nos partenaires coréens » qui ne semble pas « indispensable voire s'apparente à du transfert de technologie » ; - après la réponse du 13 janvier de M. [N] exprimant également sa surprise, M. [Y] a rencontré M. [W], directeur général, lequel après examen des documents, a décidé de faire revenir M. [Q] parti en mission en Corée ; - le 16 janvier, M. [I], directeur des affaires internationales et M. [O] directeur commercial ont fait part à M. [W] qu'il s'agissait d'un « coup monté » de M. [Y] qui souhaitait évincer M. [Q] et que les documents envoyés faisaient partie des éléments habituellement transmis lors d'échanges de cette nature ; M, [Y] a, le 17 janvier, en accord avec MM. [C], [B] et [N], établi un rapport qu'il a présenté lors d'une réunion avec M. [W] ; à l'issue de celle-ci, M. [Q] a été placé en mise à pied à titre conservatoire ; - par la suite M. [W] a sollicité l'avis de M. [C] qui a conclu que M. [Q] avait manqué de discernement et fait