Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-23.152

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10849 F Pourvoi n° A 15-23.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Burda Druck France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Burda Druck France ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [J] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que son taux horaire devait être majoré de 12,64 % à compter du mois de novembre 2013 par mois échu et à la condamnation de la société Burda Druck France à lui verser un rappel de salaire pour la période de 2008 à octobre 2013, un rappel de participation de 2008 à 2012, un rappel de salaire pour complément de congés payés de 2008 à août 2013 ; AUX MOTIFS QUE M. [J] soutient qu'il a fait l'objet d'une différence de traitement par rapport aux salariés de l'entreprise qui ne travaillent pas comme lui en équipe de 5x8 puisque, lors du passage aux 35 heures, ces salariés ont bénéficié d'une réduction de leur temps de travail sans diminution de salaire, impliquant de ce fait une augmentation de leur taux horaire de rémunération dont il n'a pas lui-même bénéficié ; que M. [J] a, par un avenant à son contrat à durée déterminée du 31 janvier 1991, été engagé à compter du 2 mai 1991 à durée indéterminée en qualité de monteur -copiste selon un horaire en 2x8 ; qu'il a, au mois d'avril 1997, été affecté au service "Galvano" fonctionnant selon un horaire de travail 3x8 susceptible d'évoluer vers un futur horaire en quatre ou cinq équipes ; qu'un accord d'entreprise du 12 mai 1987 avait, pour les salariés travaillant auparavant dans certains services en 3x8 à raison de 39,33 heures par semaine, défini une organisation d'horaires de travail selon un cycle sur cinq semaines, réduisant le temps de travail à 33,60 heures hebdomadaires, la perte de salaire résultant de cette réduction du temps de travail étant compensée par une prime de compensation de 21,60 heures par mois ; que ces dispositions ont, par un accord d'entreprise du 18 septembre 1997, été étendues notamment au service Galvano dont dépendait Monsieur [J] ; que ce dernier a ainsi, sur la base d'un cycle de travail organisé sur cinq semaines, bénéficié d'une réduction de son temps de travail à 33,60 heures avec maintien de sa rémunération par le versement d'une prime de compensation correspondant à un équivalent de 21,60 heures ; que par accord du 29 janvier 1999, pris à la suite de la loi Aubry I et prévoyant expressément dans son article 5.2.1 que les modes d'organisation des équipes relève de la responsabilité du chef d'entreprise s'agissant du travail en équipe, la branche des industries du labeur et industries graphiques a adopté des dispositions visant à réduire la durée hebdomadaire de travail à 35 heures pour l'ensemble des catégories de personnels ; qu'un accord d'annualisation du temps de travail signé le 19 décembre 2006 entre la société Imprimerie & Editions Braun et les organisations syndicales a porté la durée hebdomadaire du travail de 33,60 heures hebdomadaires à 35 heures, sans augmentation de salaire ; que corrélativement, la prime de compensation de 21,60 heures mensuelle qui s'ajoutait aux 146,16 heures de tr