Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-23.153
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10850 F Pourvoi n° B 15-23.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Burda Druck France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Burda Druck France ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes de rappel salaire au titre des jours de congés payés indûment supprimés et de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE il découle des dispositions légales qu'à défaut d'accord collectif quant à la mise en place de la journée de solidarité, comme c'est le cas en l'espèce, l'employeur n'a pas à recueillir l'accord du salarié pour décider des modalités d'accomplissement de la journée de solidarité ; que par ailleurs l'avenant en date du décembre 2007 (ou avenant 2008) à l'accord d'annualisation du temps de travail du 19 décembre 2006 prévoit que le temps de travail annuel des salariés dans l'entreprise n'excède pas 1558 heures ; que cette durée inclut la journée de solidarité de droit puisqu'elle correspond à la durée légale annuelle du travail (portée de 1600 heures à 1607 heures suite à l'institution de la journée de solidarité) après déduction des cinq jours de congé "maison" (soit 7h x 5 = 35h) et des deux jours fériés supplémentaires en vigueur en Alsace Moselle (soit 7h x2=14h) ; que la rémunération des salariés étant ainsi calculée en référence à cette durée de travail de base de 1558 heures incluant la journée de solidarité alors que cette journée n'ouvre pas droit à rémunération, l'employeur a pu décider, à compter de l'année 2008, d'imputer un des cinq jours de congé "maison" à la journée de solidarité, ce sans opérer aucune autre retenue de quelque nature que ce soit, en particulier salariale, au préjudice du salarié ; 1/ ALORS QUE lorsque la mise en place de la journée de solidarité prend la forme de la suppression d'un jour de congés payés accordés par l'entreprise en sus des congés légaux, elle ne peut se faire sans l'accord des salariés concernés ; qu'en considérant que la société Burda Druck France avait pu décider que la journée de solidarité s'imputerait sur les cinq jours de congés payés supplémentaires accordés par l'entreprise en sus des congés légaux, sans obtenir l'accord de M. [M], la cour d'appel a violé les articles L. 3133-7 et suivants du code du travail ; 2/ ALORS QUE la journée de solidarité doit prendre la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; qu'en retenant que l'employeur avait pu déduire un jour de congés payés « maison » au titre de la journée de solidarité, quand en accomplissant 1558 heures de travail annuelles, M. [M] avait travaillé les 7 heures correspondant à cette journée sans en être rémunéré, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en méconnaissance de l'article L. 3133-7 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que son taux horaire devait être majoré de 12,