Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-14.534

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10851 F Pourvoi n° G 15-14.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [N], domicilié [Adresse 2]), contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CS systèmes d'information, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CS systèmes d'information ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] de ses demandes contre la société CSSI au titre de l'égalisation fiscale et pour défaut d'information sur les incidences fiscales ; AUX MOTIFS QUE « M. [N] reproche à la société CSSI de ne pas avoir pris en charge le différentiel d'impôt causé par son changement de résidence fiscale (en Angleterre puis en Allemagne) comme elle s'y était engagée ; que l'employeur conteste avoir pris un tel engagement ; que le salarié fait valoir que l'ordre de mission pour l'Angleterre qu'il a signé le 17 septembre 2007 comporte une clause d'égalisation ainsi libellé : "M. [N] a été informé du traitement fiscal du salaire qu'il percevra au cours de cette mission. Par ailleurs, il est convoqué à un entretien avec un fiscaliste français qui l'aidera à remplir ses déclarations fiscales en 2007 en France ainsi qu'un fiscaliste anglais qui l'aidera à remplir ses déclarations fiscales de 2007 et 2008 en Angleterre. Ces frais seront pris en charge par CS Systèmes d'Information" ; que la société CSSI verse aux débats un autre ordre de mission pour l'Angleterre daté du 12 octobre 2007, signé par M. [N] qui ne conteste pas l'authenticité de cet acte, lequel comporte la clause suivante : "M. [N] a été informé du traitement fiscal du salaire qu'il percevra au cours de cette mission comme précisé en annexe 1", laquelle précise les différentes possibilités d'imposition des salariés expatriés, notamment les exonérations des sursalaires ; que l'ordre de mission en Allemagne contient la clause suivante : "M. [N] a été informé du traitement fiscal du salaire qu'il percevra au cours de cette mission. Il sera proposé à M. [N] de rencontrer un fiscaliste français et allemand afin de le conseiller pour établir ses déclarations fiscales 2009. Ces frais seront pris en charge par CS Systèmes d'Information" ; que ces clauses qui font état d'une information sur le traitement fiscal du salaire telle qu'elle résulte de l'annexe 1 exposant différents cas d'imposition, ne signifient pas que l'employeur s'est engagé à l'égalisation fiscale, c'est-à-dire à payer le surcoût d'imposition résultant du changement de résidence fiscale. Ce d'autant que les engagements de l'employeur, qui comprennent notamment un sur-salaire de 15% sont précisément déterminés dans les ordres de mission (notamment pour la prise en charge des frais de voyage, de logement, de transport, de nourriture, de rapatriement) ; que la mention de la prise en charge par l'employeur de ces frais suivant immédiatement les indications concernant l'intervention des fiscalistes est nécessairement relative au paiement des honoraires de ceux-ci qui ont été effectivement payés par la société CSSI ; qu'en revanche, elle n'est pas en lien avec le traitement fiscal du salaire, lequel, à supposer qu'il implique un paiement, concernerait des impôts ne pouvant être qualifiés de frais ; qu'ainsi