Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-16.685
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10852 F Pourvoi n° W 15-16.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sivam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [H] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sivam, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sivam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sivam PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli les demandes de M. [T] au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Sivam à lui payer les sommes de 275 080,12 euros au titre des heures supplémentaires, outre 27 508 euros au titre des congés payés afférents, 165 236,33 euros « à titre d'indemnité compensatrice de repos », outre 16 523,63 euros au titre des congés payés afférents et 66 623,90 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur le statut de cadre dirigeant appliqué à M. [T], il doit être rappelé qu'au titre du contrat de travail repris par la société SIVAM au 1er janvier 1999, M. [T] était soumis à un horaire de travail de 38h50 apparaissant sur ses bulletins de salaire et que ce n'est qu'à compter de mars 2000 que ses bulletins de salaire font apparaître des "appointements forfaitaires", sans qu'aucune convention individuelle de forfait n'ait été signée, y compris à l'occasion de l'avenant du 1er avril 2001 lui conférant délégation de pouvoirs ; ainsi en l'absence de dispositions contractuelles, M. [T] ne pouvait se voir appliquer un forfait sans références horaires même en vertu de la convention collective des services de l'Automobile, appliquée à compter du 1er août 2003 par la société Sivam, qui dispose expressément en son article 1.09 "les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations appliquées dans l'entreprise ou leur établissement, peuvent conclure une convention de forfait sans référence horaire ; il peut s'agir soit des cadres de niveau V, soit des cadres de niveau IV dans les établissements de plus de 50 salariés. Les modalités d'exercice des responsabilités qui impliquent une indépendance et une autonomie particulière justifiant le forfait sans référence horaire doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant de celui-ci" ; au demeurant, il n'est pas établi, au vu des pièces produites, que M. [T] exerçait dans les faits des fonctions de cadre dirigeant car même si, au sens de la convention collective qui reprend en substance les dispositions de l'article L3111-2 du code du travail, M. [T], directeur classé IV B, disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, et dirigeait un site de plus de 50 salariés, au moins au dernier état de la collaboration, sa rémunération, certes la plus élevée des directeurs de site, était surtout fonction de sa très grande ancienneté (22 ans) et du chiffre d'affaires réalisé par le site qu'il dirigeait, et sa participation mensuelle au comité de direction, comme tous l