Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-16.810

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10853 F Pourvoi n° H 15-16.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alticom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Alticom ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alticom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Alticom. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR ordonné la requalification du contrat de travail en temps plein et condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés y afférents, sur la période de novembre 2004 à octobre 2009, et d'avoir ordonné la remise en original du contrat de travail du 1er décembre 1992 sous astreinte ainsi que la remise des documents conformes à l'arrêt et des bulletins de salaire mensuels sur la période d'octobre 2004 à octobre 2010 et d'avoir débouté la société exposante de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; que les horaires de travail dans le contrat originaire sont : lundi de 9h à 17h, mardi de 9h à 15h30, mercredi de 8h30 à 17h, jeudi de 9h à 15h30, vendredi de 9h à 15h30 avec pause de déjeuner de 1h15 entre 12h et h ; que Madame [O] fait valoir que depuis octobre 2004 les horaires sont les suivants, sans aucun temps de pause ni avenant ainsi que réclamé par lettres des 9 septembre et 1er octobre 2009 : lundi de 8h à 16h30, mardi de 13h 30 à 18h, mercredi de 14h à 20h, jeudi de 8h à 18h, vendredi de 14h à 20h ; qu'elle invoque une carence de l'employeur dans l'obligation d'adhérer à un organisme de prévoyance imposé depuis le 31 octobre 1999 et effectuée avec retard en mars 2010 et la transmission tardive des déclarations pour les indemnités journalières ; qu'elle invoque un préjudice moral pour avoir repris le contrat original de travail sans le lui rendre et au regard de la situation financière difficile subie ; que les bulletins de salaire font état des heures supplémentaires suivantes : 3 h en mai 2005, 1h50 en juillet 2005, 5h50 en février, avril, août 2006, 3h50 en octobre 2006, 1h50 en novembre 2006, 2h50 en février 2007, 8h50 en avril 2007, 1h en août 2007, 8h en septembre 2007, 5h en janvier 2008, 3h en février 2008, 10h en mars 2008, 9h en mai 2008, 13h en juin, juillet 2008, 4h en septembre 2008, 8h en novembre 2008, 8h en février, mars 2009, 5h50 en avril 2009, 4h50 en juin 2009, 5h en juillet et août 2009 ; qu'un bulletin de salaire de septembre 2009 a mentionné 151h67 de travail au même salaire brut de 1.605 € perçu sur 130h par baisse du taux horaire ensuite rectifié par un bulletin de salaire indiquant 130h au même salaire ; qu'il est produit 6 plannings hebdomadaires par Madame [O] sur lesquels elle a des horaires très fluctuants dont 3 fois pour 41h30 par semaine ; que la société produit des plannings sur lesquels Madame [O] a des horaires très fluctuants de semaine en semaine en dessus ou en dessous de 30h et elle conteste les plannings produits par la salariée qu'elle dit dérobés et non fiables pour être préparatoires ; que Madame [O] produit des attestations de connaissances et correspondants attestant de travail habituel jusqu'à 20h ; que Madame [J], partie en congé parental de