Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-18.401

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10854 F Pourvoi n° M 15-18.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sotheca l'Abbaye café, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sotheca l'Abbaye café ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] de ses demandes de paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité subséquente pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'au soutien de ses prétentions, [Z] [B] verse aux débats une copie d'un agenda pour les années 2006-2007, des factures de fournisseur et des attestations ; que la cour ne peut que s'étonner que le premier document n'ait pas été communiqué en première instance, mais aussi qu'il comprenne des légendes (Men pour ménage, rep pour repassage, mal pour machine à laver), ces deux éléments étant de nature à laisse planer un doute sur le moment de son établissement. En outre, il ne comprend pas les horaires de fin et de début du travail de [Z] [B] ; que parmi les factures produites, certaines, qui émanent d'une entreprise qu'il est impossible d'identifier, démontrent qu'effectivement [Z] [B] allait une à deux fois par mois faire quelques achats dans la journée auprès de celle-ci, son horaire de passage en caisse étant mentionné ; que même si tel n'est pas le cas sur les factures émanant de la société Rétif, il apparaît que les achats ont été réalisés et emportés nécessairement pendant les horaires habituels d'ouverture des commerces ; qu'elles ne sont néanmoins qu'au nombre de six pour 2005 et 2006 ; que d'autres, qui émanent de Argos, n'apportent rien dans la mesure où elles mentionnent une livraison ; qu'enfin, il convient de relever que les démarches ainsi réalisées par M. [B] soit auprès de la banque, où il allait changer des fonds, soit auprès des fournisseurs, étaient ponctuelles , dans la mesure où, d'une part, un certain nombre de fournisseurs attestent qu'ils n'avaient de relations qu'avec le gérant de cette société (Imprimeco, M. [L]) tout comme la société d'expertise comptable AMtec audit ; que s'agissant des attestations produites, il apparaît que deux d'entre elles émanent de personnes qui n'ont pas travaillé avec M. [B] ; qu'en effet, M. [D] et M. [E] ont travaillé au café l'Abbaye avant lui et ils ne peuvent donc attester que celui-ci a, comme eux, effectué de nombreuses tâches le conduisant à faire des heures supplémentaires ; qu'en outre, pour certaines d'entre elles (Melle [Y], Melle [X], M. [J] et M. [A]), elles couvrent la période pendant laquelle M. [B] était serveur et celle pendant laquelle il était également locataire gérant, de sorte qu'il existe un doute quant à la fonction qu'exerçait l'intéressé lorsqu'avaient lieu les faits qu'elles relatent ; qu'enfin, elles sont imprécises sur les horaires d