Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-22.471

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10855 F Pourvoi n° K 15-22.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [E] [V] divorcée [H], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Elco, venant aux droits de la société Laboratoires Darphin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Elco ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société Elco au paiement de la somme de 75 168,19 €, outre 7 516,81 € de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8° et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que selon Mme [H], l'examen des bulletins de salaire de différentes salariées exerçant les mêmes fonctions, et la comparaison de ses bulletins de salaire avec ceux de Mme [G] travaillant aussi à temps partiel révèlent un écart significatif de rémunérations caractérisé par l'application d'un taux horaire différent ; qu'elle évoque l'application d'un taux horaire de 8,27 € pour elle tandis que celui de Mme [G] ressortait à 17,17 € pour l'année 2006 ; que pour l'année 2007, le taux horaire qui lui était appliqué était de 12,66 € alors que le taux horaire de la salariée de référence était à 28,04 € ; qu'elle renvoie aussi aux différences de rémunération avec Mme [T], Mme [M] et Mme [Q] ; qu'elle soutient que les laboratoires Darphin se sont aperçus de la disparité de traitement dès décembre 2009 et ont reconnu la réalité de l'inégalité de traitement devant le conseil de prud'hommes puisqu'ils ont admis alors lui devoir au moins 15 812,29 € outre les congés payés afférents à ce titre ; qu'elle considère que toute différence au niveau des performances était récompensée par l'attribution d'une rémunération variable, en fonction des objectifs fixés mensuellement et conteste toute réintégration de la rémunération variable au salaire de base, aucune négociation annuelle obligatoire n'ayant été menée à cet égard et aucun avenant n'ayant été signé ; qu'elle demande que soit écarté des débats le témoignage de Mme [