Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-20.503
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10856 F Pourvoi n° W 15-20.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [B] de ses demandes de paiement d'une journée de RTT, outre les congés payés afférents, de rappel de prime d'intéressement et de dommages intérêts pour résistance abusive et pour mesures discriminatoires et de l'AVOIR condamné à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE la demande de [T] [B] est en relation avec la seule cure effectuée du 22 août au 11 septembre 2008 ; toute cure thermale doit préalablement faire l'objet d'une prescription médicale suivie d'un accord de prise en charge de l'assurance maladie ; les modalités de remboursement des frais de cure par l'assurance maladie diffèrent selon que la cure trouve son origine dans un accident du travail ou maladie professionnelle ou non ; dans la situation de [T] [B], où la cure est en relation avec un accident du travail, l'accord de la caisse a pour conséquence la prise en charge des frais de cure tels que forfait d'honoraires médicaux, forfait thermal, frais de transport et d'hébergement ; s'agissant de la prise en charge de l'arrêt de travail pendant la durée de la cure, le salarié doit adresser l'avis d'arrêt de travail à son employeur, en sachant que la simple production de l'accord de prise en charge de la cure par la caisse de sécurité sociale peut justifier l'absence du salarié ; la prise en charge des indemnités journalières est différenciée selon la situation de l'assuré : si la cure est prescrite avant la guérison ou la consolidation, ou après guérison ou consolidation, mais après rechute, elles sont versées, sans condition, au titre de l'accident du travail ; si la cure est prescrite après guérison ou consolidation, hors situation de rechute, elles sont versées, sous certaines conditions au titre de l'assurance maladie ; en l'espèce, la cure, en rapport avec l'accident du travail du 5 décembre 2000, a été prescrite le 28 avril 2008 ; cette prescription intervenait après consolidation de l'accident du travail et hors cas de rechute ; par courrier du 20 juin 2008, l'Assurance Maladie a informé [T] [B] qu'après examen par le médecin conseil de la caisse, la "demande de cure thermale peut être acceptée dans le cadre de la législation professionnelle", et a précisé que "les indemnités journalières pourront être servies au titre de la législation de l'assurance maladie, sous condition de ressources" ; [T] [B] a ensuite adressé à son employeur un avis d'arrêt de travail établi le 20 août 2008 par son médecin sur le formulaire habituel de l'assurance maladie (modèle cerfa 10170/04) pour "cure thermale AT" ; conformément à la législation, cet arrêt de travail a potentiellement ouvert des droits à l'assuré au titre de l'assurance maladie, notamment au versement des indemnités journalières ; il en r