Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-14.069
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10857 F Pourvoi n° C 15-14.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société International Paper (IP.SA), ayant un établissement secondaire à [Localité 1] (87720), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ la société IP Celimo, ayant un établissement secondaire à [Localité 1] (87720), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 10], 2°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 9], 3°/ à M. [Q] [X], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [A] [P], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 2], 7°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 7], 8°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], 9°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 6], 10°/ au syndicat CGT International Paper, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés International Paper et IP Celimo, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [U], [D], [X], [L], [P], [Y], [N], [F] et [H] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés International Paper et IP Celimo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés International Paper et IP Celimo à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés International Paper et IP Celimo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les sociétés INTERNATIONAL PAPER et IP CELIMO à verser à chaque salarié défendeur au pourvoi diverses sommes à titre de compléments individuels de salaire, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné les sociétés INTERNATIONAL PAPER et IP CELIMO à verser la somme de 500 euros au syndicat CGT à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « Il est constant que la société INTERNATIONAL PAPER a mis en place à partir de 1994 une individualisation partielle des rémunérations en instituant au profit de ses ouvriers et agents de maîtrise, un complément individuel de salaire (CIS) venant s'ajouter à la rémunération mensuelle en dehors de tout changement du coefficient de rémunération, certains salariés bénéficiant en outre d'un second complément individuel de salaire un certain temps après l'attribution du premier. Bien que les salariés intimés ne puissent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée d'un certain nombre de décisions précédemment rendues par la cour d'appel de Limoges et la Cour de Cassation, il ne peut cependant être fait abstraction de ces décisions et notamment de celles rendues le 10 octobre 2013 rejetant les pourvois (n° F 12-21. 167 et H 12-21. 168) formés par les société INTERNATIONAL PAPER et IP CELIMO à l'encontre de deux arrêts rendus le 16 avril 2012 par la Cour d'Appel de Limoges les condamnant à payer à leurs salariés diverses sommes à titre de rappel de complément individuel de salaire, à compter du 1" octobre 2004 pour certains et du 1er août 2007 pour les autres, sur le fondement du principe à travail égal salaire égal . Il convient par ailleurs d'observer que les sociétés INTERNATIONAL PAPER et IP CELIMO ne peuvent utilement invoquer une violation de leurs droits fondamentaux du fait de l'application en l'espèce du principe " à travai