Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-13.308

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10858 F Pourvoi n° A 15-13.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société CPI Global, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société CPI Global a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [J], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société CPI Global ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [J], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que « Aux termes des contrats à durée déterminée et de l'avenant du 1er juin 2010 au contrat à durée indéterminée, il était prévu : « M. [J] effectuera 17 heures 50 par semaine, réparties comme suit : Lundi : 7 heures Mardi : 7 heures Mercredi : 3 heures 30 La répartition de l'horaire de travail telle que fixée au présent contrat pourra éventuellement être modifiée après accord entre les parties. Ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction. Une telle modification sera suivie sur la base d'un reporting qui sera soit hebdomadaire soit mensuel. L'échange par mail de ce reporting vaudra accord entre les parties ». M. [J] conteste le fait, soutenu par CPI, qu'il avait été convenu de lui laisser « le libre choix dans ses horaires ainsi que ses jours de travail, selon ses convenances personnelles et obligations professionnelles », et que la répartition de ses journées de travail ait été déplacée du début en fin de semaine. Il soutient qu'il n'a jamais donné son accord à une telle modification et fait observer que CPI ne justifie pas d'un échange par courriel sur le « reporting » de ses journées de travail. Il fait encore que le délai de prévenance de 7 jours visés à l'article L.3123-21 du code du travail n'a jamais été mis en oeuvre et respecté. CPI prétend de son côté que le « reporting » a été fait tous les mois, par l'intermédiaire des notes de frais, soit envoyées par courriel, soit remises en mains propres au service comptabilité. Mais le seul fait de la réception et du traitement des notes de faires remises mensuellement par M. [J], non assorti d'une quelconque correspondance entre les parties à leur sujet, ne peut valoir comme ayant marqué un accord sur un libre choix de ses horaires par celui-ci, ni sur une modification de ses plages de travail hebdomadaire consistant en un basculement de son temps de travail du début vers la fin de semaine. Toutefois, M. [J] ne peut prétendre voir requalifier ses contrats à temps partiel en contrats à temps complets quand il se borne à soutenir que ses frais professionnels lui ont été remboursés sur « 4 voire 5 jours ouvrables de la semaine », ce qui ne suffit pas, même au vu des pièces qu'il fournit à l'appui, à établir qu'il a pu effectivement travailler un mois à temps complet, ne serait-ce qu'une seule