Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-18.326
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10861 F
Pourvoi n° E 15-18.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Etop international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant
1°/ à M. X... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Vincennes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Etop international, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etop international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etop international à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Etop international
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... U... était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Etop International à payer à titre de dommages et intérêts à M. X... U... la somme de 58 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cause de licenciement doit être réelle et sérieuse. Le motif du licenciement doit rendre impossible sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail. /Au cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. /La lettre de licenciement fixe les termes du litige. / L'employeur ayant qualifié le licenciement sur l'insuffisance professionnelle, c'est donc sur ce terrain que doivent être examinés les griefs. /L'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède d'une insuffisance professionnelle. / En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 août 2010 est ainsi motivée : " Nous vous rappelons, qu'en date du 9 Août 2010, nous avons eu un entretien sur votre licenciement envisagé. Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre et entendu vos explications. Après réflexion, nous avons le regret de vous informer que nous avons dû décider de procéder à votre licenciement en raison des faits suivants : Vous avez été embauché en qualité de responsable d'agence par notre société le 18 septembre 2005 en contrat à durée indéterminée. Vos fonctions ont par la suite évolué vers des fonctions de directeur d'agence en 2007 puis directeur du développement en 2008. À différentes reprises et notamment depuis le début de l'exercice fiscal 2009/2010, nous vous avons fait part de notre inquiétude quant à la dégradation des indicateurs de gestion de votre périmètre. Dans nos différents entretiens, nous relevions ce caractère primordial de l'atteinte de vos objectifs tels que définis dans vos propres engagements contractuels. Or, malgré ces différentes remarques, nous constatons que votre périmètre a continué à enregistrer des mauvais résultats, comme nous l'avions mis en évidence tant lors des situations comptables successives, que lors de la centralisation des dernières données financières. Pire que cela nous avons été confrontés à une gestion prévisionnelle farfelue depuis plusieurs mois, allant jusqu'à mettre un doute