Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-17.598
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10863 F
Pourvoi n° P 15-17.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société JP Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... X... H... , domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Créteil, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société JP Holding, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... H... ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JP Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JP Holding à payer à Mme X... H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société JP Holding
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société JP HOLDING à payer à Mme X... H... les sommes de 13.000 € au titre des heures supplémentaires effectuées de 2006 à 2011, 1.300 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012, date de la convocation devant le bureau de jugement, outre la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la société JP HOLDING s'oppose au paiement d'heures supplémentaires faisant valoir que les demandes de Mme X... H... sont fantaisistes, qu'elle a effectué son travail sur la base de 35 h par semaine, et qu'elle a travaillé dans le créneau 8 h 20 h accepté contractuellement ; que la société ajoute que les emails produits ne démontrent pas les horaires effectués et que la grande majorité d'entre eux se situent dans le créneau prévu ; que le relevé des heures supplémentaires effectuées fait état de manière discrétionnaire d'heures supplémentaires qui n'ont jamais été effectuées et qu'il n'est nullement probant ; qu'elle demande donc la confirmation de la décision prud'homale ; que Mme X... H... maintient sa demande établie à partir des tableaux et des emails produits à hauteur de 65.749,65 € sur la période 2006 à 2011 ; que la salariée estime que les pièces produites étayent sa demande d'heures supplémentaire et souligne que la société ne verse aucun élément établissant les horaires habituels de ses salariés ; qu'elle ne peut prétendre que les heures supplémentaires aient été récupérées ce qui ne ressort pas des fiches de paye ; qu'elle ajoute qu'elle n'était pas cadre et ne disposait pas de la liberté de d'organiser ses horaires, qu'au surplus elle travaillait souvent avec les DOM TOM ce qui impliquait un décalage horaire et donc des dépassements ; qu'en l'espèce, la cour observe que Mme X... H... produit des emails mettant en évidence qu'elle a, à plusieurs reprises, travaillé avant 9 heures et après 20 heures mais dans les proportions inférieures à celles indiquées dans les tableaux qu'elle a établi ; que cependant, il est exact qu'elle n'avait pas le statut cadre et que l'employeur ne produit aucun élément sur les horaires habituels des salariés ni même sur les horaires effectués par Mme X... H... et que les fiches de paye ne mentionnent aucune récupération des heures supplémentaires effectuées, dès lors celles-ci auraient dû être payées ; qu'en conséquence, et après un examen attentif de pièces produites, la cour estime que la salariée justifie des heures supplémentaires effectuées sur la période de 2006 à 2011 à hauteur de 13.000 € en conséquence, l'employeur doit être condamné au paiement de cette somme outre les congés payés afférents ;
ALORS QUE, premièrement, en accueillant, en partie, la demande de rappel de salaire présentée par Mme X... H... au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies en statuant par le motif inopérant selon lequel Mme X... H... avait, à plusieurs reprises, travaillé avant 9 heures tout en constatant que l'employeur faisait valoir qu'il était contractuellement prévu que Mme X... H... travaille dans le cadre d'un créneau 8 heures - 20 heures, sans se prononcer sur la portée des dispositions contractuelles ni sur la possibilité, au regard du contrat de travail, d'une variabilité de ses horaires permettant l'accomplissement de travaux avant 9 heures dans le cadre de l'horaire contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3171-4 du code du travail et 1134 du code civil
ALORS QUE, deuxièmement, en accueillant, en partie, la demande de rappel de salaire présentée par Mme X... H... au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies au motif que Mme X... H... avait, à plusieurs reprises, travaillé avant 9 heures sans répondre au moyen de la société JP HOLDING selon lequel il était contractuellement prévu que Mme X... H... travaille dans le cadre d'un créneau 8 heures - 20 heures, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-4 du code du travail et 455 du code de procédure civile
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, en fixant le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme principale de 13.000 € en se bornant à affirmer, par voie d'affirmation générale, que le nombre des heures accomplies résultait d'un « examen attentif des pièces produites », la cour d'appel a, de nouveau, violé les dispositions des articles L.3171-4 du code du travail et 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société JP HOLDING à payer à Mme X... H... la somme de 20.000 € en réparation de l'inégalité salariale, outre celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... H... fait valoir que l'entreprie JP HOLDING a embauché par contrat du 6 avril 2010 une autre juriste, S... U..., qui faisait le même travail mais était payée 40 000 euros répartis sur 13 mois, alors qu'elle-même n'était payée que 2 600 euros par mois avec un salaire resté plafonné a cette somme malgré son ancienneté ; qu'elle ajoute qu'il est inexact de soutenir que Mme U... a une expérience supérieure à la sienne ; que la société rétorque que Mme U... a été embauchée pour une activité très spécifique liée au démarrage de l'activité biomasse et qu'elle avait des responsabilités et une expérience plus importantes que Mme X... H... ; que cependant la cour observe qu'aux termes de leurs contrats de travail les deux salariées ont été embauchées sur des fonctions de juristes et qu'il n'est pas démontré qu'elles effectuaient des tâches différentes ; au surplus Mme X... H... a obtenu un DEA alors que Mme U... n'a eu qu'une maîtrise ; enfin en 2010 lorsque Mme U... a été embauchée, Mme X... H... disposait d'une ancienneté supérieure à la sienne; en conséquence les deux salariées auraient dû être rémunérées au même niveau et la décision du conseil de prud'hommes sur l'inégalité de traitement doit être confirmée, dans son principe ;
ALORS QUE, premièrement, l'employeur n'est tenu d'assurer une égalité de rémunération qu'entre les salariés placés dans une situation identique ; aussi les juges du fond doivent-ils analyser non seulement les fonctions exercées, mais également les responsabilités confiées aux salariés dont les situations sont comparées ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les deux salariées auraient dû être rémunérées au même niveau en se bornant à prendre en considération l'ancienneté au sein de l'entreprise, l'emploi occupé et la formation, sans se prononcer sur les responsabilités confiées respectivement à Mme X... H... et à Mme U... après avoir constaté que la société l'invitait à s'interroger sur les responsabilités de cette dernière, lesquelles étaient présentées comme étant plus importantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe d'égalité de traitement ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en décidant que les deux salariées auraient dû être rémunérées au même niveau sans rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, les différences de rémunération dénoncées par Mme X... H... n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs tenant notamment aux capacités professionnelles des deux salariées, qui étaient différentes, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe d'égalité de traitement.